Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 septembre 2012, 11-13.139, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Coutard et Munier-Apaire
Docket Number11-13139
Date13 septembre 2012
Appeal Number21201432
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, II, n° 140

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 7 décembre 2010), que la société Ellan Bretagne a donné en location de longue durée à la société Trastour un camion réfrigéré ; que dans la nuit du 12 au 13 octobre 2005, un incendie s'est déclaré dans ce véhicule en stationnement, moteur arrêté, sur un quai de déchargement, et dont le groupe froid était raccordé à l'installation électrique de l'entrepôt ; que l'incendie s'est propagé à un second camion, puis au bâtiment lui-même, endommageant notamment les locaux loués par M. X... et Mme Y... pour l'exploitation d'un centre de remise en forme ; que le bail commercial de ces derniers ayant été résilié en raison de la destruction de l'immeuble, ils ont installé leur entreprise dans d'autres locaux ; qu'après une expertise ordonnée en référé, M. X... et Mme Y... ont assigné la société Trastour et son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF) en indemnisation du préjudice subi sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que la société Ellan Bretagne a été assignée en intervention forcée ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique :

Attendu que la société Ellan Bretagne, la société Trastour et la MACIF font grief à l'arrêt de dire que l'incendie constitue un accident de la circulation soumis aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de condamner en conséquence in solidum la société Trastour et la MACIF à indemniser intégralement M. X... et Mme Y... de leur préjudice ; que la société Ellan Bretagne fait également grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir la société Trastour et la MACIF de toutes les condamnations prononcées au profit de M. X... et Mme Y... et de la condamner à verser à la MACIF la somme de 106 378 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la loi du 5 juillet 1985 n'est applicable à l'incendie d'un véhicule immobile que si son origine provient d'un accessoire nécessaire à la circulation du véhicule ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société Trastour à la société Ellan Bretagne bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, quand l'incendie causé par un accessoire simplement utile à la circulation d'un véhicule immobile ne relève pas du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable à l'incendie d'un véhicule immobile dont l'origine provient d'un élément d'équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement du véhicule ou d'un accessoire qui n'est pas nécessaire à la circulation de celui-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que la loi du 5 juillet 1985 était applicable à l'incendie du camion loué par la société Trastour à la société Ellan Bretagne bien qu'il fût immobile au moment du sinistre, moteur coupé, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la cause du sinistre résidait avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord et donc dans des organes nécessaires ou utiles au déplacement du véhicule, sans distinguer les câbles simplement utiles et sans expliquer en quoi ce câble et ces fils étaient nécessaires à la circulation du camion, quand, d'une part, il résultait de ses propres constatations que le câble servait simplement à distribuer l'éclairage interne du véhicule, d'autre part, elle était invitée à vérifier, s'agissant des fils pilotes reliés au tableau de bord, si ces fils ne servaient pas uniquement à alimenter la caisse frigorifique du camion (conclusions, p. 9), et si le rapport d'expertise judiciaire (p. 21) concluait que " la responsabilité liée à l'origine la plus probable de l'incendie concerne la société Aubineau, équipementier du véhicule n° 2 ", c'est-à-dire la société qui avait installé la caisse frigorifique ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, selon les conclusions de l'expert, l'origine probable de l'incendie résulte d'un dysfonctionnement des câbles sous tension, cheminant dans la zone de départ de feu ; qu'ont été écartées toutes les autres causes possibles du sinistre, notamment l'hypothèse d'un acte volontaire ; que le câble alimentant le groupe froid ne peut être à l'origine de l'incendie, le disjoncteur du tableau électrique du bâtiment, protégeant l'alimentation des camions, s'étant déclenché ; que la cause du sinistre réside avec certitude dans le dysfonctionnement du câble de distribution de l'éclairage interne du véhicule ou des fils pilotes reliés au tableau de bord ; que bien que le camion ait été immobilisé au moment du sinistre, moteur coupé, l'origine de l'incendie résulte non pas d'un élément d'équipement étranger à sa fonction de déplacement, à savoir la production de froid, mais d'une défectuosité des organes nécessaires ou utiles à son déplacement ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a déduit à bon droit que le véhicule frigorifique dans lequel l'incendie s'était déclaré était impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident qui est identique :

Attendu que la société Ellan Bretagne, la société Trastour et la MACIF font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société Trastour et la MACIF à verser à M. X... et Mme Y... les sommes de 40 000 euros au titre des pertes d'exploitation et de 5 243, 16 euros au titre des charges fixes ; que la société Ellan Bretagne fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra garantir la société Trastour et la MACIF de ces condamnations, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnisation de la perte...

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