Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 juin 2007, 06-15.466, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton
Date07 juin 2007
Docket Number06-15466
Appeal Number20700901
Subject MatterFRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Unités de base - Multiple - Détermination - Critères - Affaires ne présentant aucune difficulté sérieuse - Définition - Avoué se bornant à reprendre les conclusions rédigées par un avocat POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Taxation des frais et dépens - Ordonnance de taxe - Motivation - Critères - Nature - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, II, N° 143


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Chambéry, 30 mars 2006), que, dans une instance opposant le syndicat intercommunal d'Araches La Frasse Morillon (le syndicat) à diverses parties intervenantes à un marché, une cour d'appel a confirmé un jugement d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; que la SCP d'avoués Hervé-Jean Pougnand (la SCP), qui avait représenté le Bureau d'assistance géologique, a obtenu du greffier en chef un certificat de vérification de ses émoluments à hauteur de 4 855,63 euros ; que le syndicat a contesté ce certificat ;

Attendu que la SCP fait grief à l'ordonnance d'avoir taxé les émoluments de l'avoué à la somme de 191,70 euros représentant vingt et une unités de base, alors, selon le moyen :

1°/ que l'état de frais de la SCP mentionnait expressément que le calcul de l'émolument proportionnel devait être fixé par un multiple de l'unité de base s'agissant d'un intérêt du litige non évaluable en argent ; que dans sa note en réponse à la contestation de son état de frais, la SCP affirmait encore que l'émolument devait être calculé selon un multiple de l'unité de base puisque ni le tribunal ni la cour d'appel n'avaient prononcé de condamnation ; qu'en affirmant dès lors que "L'avoué soutient que l'intérêt du litige est évaluable en argent...", le magistrat taxateur a dénaturé les termes clairs du litige en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ que les émoluments alloués aux avoués constituent la rémunération pour tous les actes de la procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature ; qu'ils sont déterminés, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent par un multiple de l'unité de base ; que le multiple de l'unité de base prévu à l'article 12 du décret fixant le tarif des avoués est déterminé "eu égard à l'importance ou la difficulté de l'affaire" ; que pour fixer le multiple de l'unité de base, le juge taxateur s'est fondé, en l'espèce, notamment sur l'affirmation désobligeante et erronée suivant laquelle l'avoué n'aurait accompli aucune prestation intellectuelle et que son rôle se serait limité à celui de "porteur de plis contenant des conclusions rédigées par l'avocat à...

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