Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-14.608, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO00432
Case OutcomeCassation
Docket Number13-14608
Appeal Number51400432
Date19 février 2014
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
CitationSur la désignation au sein de sa nouvelle entreprise de l'ancien délégué syndical d'une entité transférée, évolution par rapport à :Soc., 14 décembre 2011, pourvoi n° 10-27.441, Bull. 2011, V, n° 300 (rejet). Sur le droit pour une organisation syndicale représentative de disposer d'un représentant, dès lors qu'elle a présenté des candidats aux dernières élections professionnelles dans le périmètre de désignation, à rapprocher :Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65 (rejet) ;Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-17.221, Bull. 2013, V n° 66 (cassation)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Modification dans la situation juridique del'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Transfert n'emportant pas maintien des mandats représentatifs en cours - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Modification dans la situation juridique de l'employeur - Transfert partiel d'entreprise - Effets - Délégué syndical - Désignation - Désignation au sein de la nouvelle entreprise - Possibilité - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 57

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à compter du 1er octobre 2012 les contrats de travail des salariés de la société Adia ont été transférés à la société Adecco France à la suite de la prise en location-gérance par cette dernière du fonds de la société Adia ; qu'à cette même date, la Fédération des services CFDT (la Fédération) a désigné Mmes X..., Y...et AdnaneC... et MM. A...et B..., qui avaient exercé les fonctions de délégué syndical au sein de la société Adia, en qualité de délégués syndicaux au sein de la région Nord-Ouest de la société Adecco ; que cette dernière a contesté leur désignation ;

Attendu que pour faire droit à cette contestation, le tribunal d'instance énonce que le score électoral devant être considéré au regard de la collectivité qui s'est prononcée, il convient de retenir qu'un salarié qui a obtenu 10 % des suffrages lors des élections organisées au sein de l'entité transférée ne peut se prévaloir de cette légitimité électorale pour solliciter sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de la nouvelle structure ;

Attendu, cependant, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical ; que l'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la Fédération avait présenté des candidats lors des dernières élections au sein de la région Nord-Ouest de la société Adecco et, par suite, était fondée, pour désigner des représentants syndicaux, à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/ 23/ CE du Conseil du 12 mars 2011, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villeurbanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adecco France à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général...

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