Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 septembre 2010, 09-68.652, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Cachelot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Appeal Number31000963
Docket Number09-68652
Date08 septembre 2010
CitationSur le lien de causalité entre la faute commise par le prêteur et le préjudice subi par le garant, à rapprocher :3e Civ., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-66.167, Bull. 2010, III, n° 70 (rejet). Sur l'étendue de l'obligation de contrôle à la charge de l'organisme prêteur, à rapprocher :3e Civ., 25 février 2009, pourvoi n° 08-11.072, Bull. 2009, III, n° 49 (rejet), et l'arrêt cité
Subject MatterCONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Construction avec fourniture de plan - Prêteur - Obligations - Etendue - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 149

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2009), que M. et Mme X... ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société Cogerift, aux droits de laquelle se trouve la société Aioi ; que pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) ; qu'en cours de travaux, la société CMP a abandonné le chantier à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet ; que la société Aioi a versé à M. et Mme X... une somme pour terminer la construction, puis, en a demandé le remboursement à la Caisse d'épargne ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 231-10 et L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la caisse d'épargne à payer à la société Aioi des sommes à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la garantie de cette société a été mobilisée au bénéfice des époux X... après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maisons individuelles liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la caisse d'épargne, que la société AIOI a donc à ce titre subi un préjudice résultant directement des fautes commises par la caisse d'épargne et correspondant à la somme de 35 063,27 euros qu'elle a, en vertu de ses obligations, versée aux maîtres de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse d'épargne n'était pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage et que sa faute consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans incidence sur l'obligation où la société Aioi s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société CMP, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le...

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