Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 15 décembre 2009, 08-19.800, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselMe Spinosi,SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez
Docket Number08-19800
Date15 décembre 2009
Appeal Number40901214
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, IV, n° 163

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 544 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société PC Log a assigné la société Generix en restitution d'une somme d'argent et des documents sources du logiciel PR2 ; qu'un jugement a ordonné le sursis à statuer sur ces demandes dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale pendante entres les parties et a reçu la société Diramode en son intervention volontaire ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un jugement mixte qui ordonne un sursis à statuer mais qui tranche une partie du principal en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société Diramode dès lors que les conditions de la recevabilité étaient intimement liées au fond ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher du bien-fondé des prétentions respectives des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit l'appel irrecevable ;

Condamne la société PC Log aux dépens ;

Met en outre à sa charge les dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Generix la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Generix

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel, interjeté sans l'autorisation du premier président, d'un jugement déclarant recevable l'intervention volontaire d'une tierce partie et décidant de surseoir à statuer sur le fond,

Au motif qu'en déclarant recevable l'intervention volontaire de la société DIRAMODE alors que les conditions de la recevabilité étaient en l'espèce intimement liées au fond, le jugement déféré a bien tranché une partie du principal dans son dispositif,

Alors, d'une part, qu'une décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en déclarant recevable l'appel d'un jugement de sursis à statuer formé sans l'autorisation du premier président de la Cour d'appel, la Cour a violé l'article 380 du Code de procédure civile ;

Alors, de deuxième part, que si peut être frappé d'appel un jugement tranchant dans son dispositif une partie du principal et ordonnant le sursis à statuer pour le surplus, ne tranche pas le principal le jugement qui, dans son dispositif, se borne à dire recevable l'intervention volontaire d'un tiers sans trancher aucunement du bienfondé des prétentions respectives des parties ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code de procédure civile ;

Alors, enfin, que prive sa décision de base légale au regard des articles 380 et 544 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un jugement de sursis à statuer sans exposer en quoi les conditions de la recevabilité d'une intervention volontaire étaient en l'espèce intimement liées au fond.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation formée par GENERIX, pour cause de dol, des contrats conclus entre CEITEL (aux droits desquels vient GENERIX) et PC LOG,

Aux motifs que GENERIX expose que le consentement de CEITEL a été vicié par le dol commis par M. Paul X... et PC LOG, qui ont prétendu faussement que Paul X... était l'auteur de méthodes de calcul et algorithmes mis en oeuvre dans le logiciel litigieux, alors que celui-ci s'était en réalité approprié le savoir-faire de la société DIRAMODE ; que Paul X... a été employé par la société DIRAMODE entre mars 1983 et octobre 1985 en qualité de responsable du service ventilation spécialisée dans les approvisionnements des magasins ; selon l'audition de la police judiciaire de Rennes de Daniel Y..., cadre chez DIRAMODE depuis 1992, cette entreprise a développé des méthodes à base de statistiques sur des notions de courbe de vie des produits et de potentiels de vente, de façon à déterminer le nombre optimal de produits à mettre en magasin ; toujours selon ce témoignage, lors de l'arrivée de Daniel Y... en 1992, l'informatisation de ces méthodes était en cours, alors qu'elles étaient appliquées manuellement auparavant, et elle a été mise en oeuvre exclusivement en interne à compter de 1995, la plupart des concepts étant depuis tombés dans le domaine public, à la suite de leur reprise dans des publications et des éditions de logiciels ; Daniel Y... a cependant précisé avoir personnellement constaté, lors de la présentation d'AGIL OPTIMA chez DIRAMODE, que les mises en application ressemblaient fortement à celles développées par DIRAMODE en 1995 ; qu'il résulte de ce témoignage, recueilli dans des conditions d'objectivité et de précision optimales par un officier spécialisé dans la délinquance astucieuse que l'informatisation des concepts d'approvisionnement et de gestion des stocks de DIRAMODE...

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