Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-13.669, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Spinosi,SCP Hémery et Thomas-Raquin
CitationSur le n° 1 : Dans le même sens que :1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.666, Bull. 2012, I, n° 166 (1) (cassation partielle). Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-13.666, Bull. 2012, I, n° 166 (2) (cassation partielle) ;1re Civ., 12 juillet 2012, pourvoi n° 11-15.165 et 11-15.188, Bull. 2012, I, n° 162 (4) (cassation partielle)
Appeal Number11200831
Date12 juillet 2012
Docket Number11-13669
Subject MatterPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits voisins du droit d'auteur - Droits des producteurs de vidéogrammes - Contrefaçon - Représentation d'un film sans autorisation des titulaires des droits - Hébergeur d'un site internet - Possibilité offerte à l'internaute à partir des liens vers d'autres sites de visionner le film sur son propre site - Mise en oeuvre d'une simple fonctionnalité technique (non)
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 167

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bac films, chargée de la distribution sur supports vidéographiques du film " L'affaire Clearstream ", produit par la société The Factory, a fait dresser, le 25 janvier 2007, par un agent assermenté de l'Agence pour la protection des programmes (APP), le constat de la présence sur le site accessible à l'adresse www. video. google. fr de liens permettant aux internautes d'avoir accès gratuitement au film dans son intégralité, en flux continu (streaming) ou en téléchargement ; que, par actes des 28 février et 1er mars 2007, elle a, avec la société The Factory, fait assigner les sociétés Google Inc. et Google France en contrefaçon, aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices et des mesures d'interdiction et de publication ; que l'arrêt, infirmant le jugement sauf en ce qu'il avait prononcé une mesure d'interdiction de communication au public et de reproduction du film, maintient la société Google France dans la cause, dit que les sociétés Google Inc. et Google France, qui n'ont pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne du film " L'affaire Clearstream ", déjà signalée comme illicite, ne peuvent se prévaloir de la limitation de responsabilité prévue à l'article 6. I. 2 de la loi du 21 juin 2004 et ont engagé leur responsabilité à ce titre, dit qu'en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant ce film et mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés Google Inc. et Google France ont commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés demanderesses sont titulaires, et, en conséquence, condamne les sociétés Google Inc. et Google France à réparer les préjudices patrimoniaux des sociétés Bac Films et The Factory et ordonne la publication du dispositif de l'arrêt selon les modalités précisées ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Google Inc. et la société Google France font grief à l'arrêt de maintenir la société Google France dans la cause et de la condamner, in solidum avec la société Google Inc., à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en justifiant le maintien dans la cause de la société Google France par la considération que celle-ci exerce, dans le cadre de sa mission d'assistance, une activité de promotion et de conseils pour favoriser la diffusion et aider au fonctionnement du service Google Vidéo quand les termes du litige impliquaient, pour que la société Google France n'y soit pas étrangère, que celle-ci participe, de manière effective, à la fourniture aux utilisateurs du service Google Vidéo d'un accès à des vidéos hébergées ou indexées reproduisant tout ou partie du film documentaire " L'affaire Clearstream ", la cour d'appel, qui n'a pas constaté une telle participation effective au-delà d'une simple aide à son fonctionnement, a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ qu'en retenant, pour justifier le maintien dans la cause de la société Google France, qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé par l'APP à la requête de la société Bac films que les adresses de contact affichées sur le site étaient celles de la société Google Inc. et de la société Google France sans distinction d'attributions quand la simple mention des coordonnées de la société Google France ne suffisait pas à caractériser sa participation directe et effective aux faits litigieux, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 21 juin 2004 et L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé par l'APP le 25 janvier 2007 que l'agent assermenté a consulté une rubrique " Contactez-nous " sur une page Web disponible à l'adresse http/// www. google. fr/ intl/ fr/ contact. html dans laquelle la société Google France était désignée comme un " bureau de vente local ", ce dont il se déduisait qu'elle intervenait tout au plus dans la vente de services payants et non dans l'exploitation de services gratuits tels que le service Google Vidéo auquel il n'était pas fait référence dans cette page ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce procès-verbal que les adresses de contact affichées sur le site étaient celles de la société Google Inc. et de la société Google France sans distinction d'attributions, la cour d'appel a dénaturé la pièce considérée et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'en traitant indifféremment les situations de la société Google Inc. et de la société Google France pour les condamner in solidum à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial sans constater que la société Google France avait personnellement commis les faits retenus à l'encontre de la société Google Inc. pour caractériser des actes de contrefaçon, soit en ce qui concerne les vidéos hébergées, soit s'agissant des vidéos indexées visualisables au sein d'une fenêtre sur la page de résultats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les adresses de contact figurant sur le site Google Vidéo France sont celles des deux sociétés, sans distinction de leurs attributions respectives et que la société Google France aide au fonctionnement du service Google Vidéo France, y compris dans son activité de moteur de recherche, a pu en déduire, sans dénaturation, la participation directe et effective de la société Google France à la fourniture du service Google Vidéo France sur le site duquel pouvait être visionné le film litigieux et où ont été commis les actes de contrefaçon retenus à l'encontre des deux sociétés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés Google Inc. et Google France font grief à l'arrêt de dire qu'en offrant la possibilité aux internautes de visionner directement sur les pages du site Google Vidéo France la vidéo reproduisant le film documentaire " L'affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de chez Daewoo) " mise en ligne sur des sites tiers, les sociétés Google Inc. et Google France ont commis des actes de contrefaçon des droits dont les sociétés Bac films et The Factory sont titulaires et, en conséquence, de condamner in solidum les sociétés Google Inc. et Google France à payer aux sociétés Bac films et The Factory la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice patrimonial, ces sociétés faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles des dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen :

1°/ que la représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque de transmission ou de retransmission, impliquant que son auteur ait la maîtrise de l'émission du signal transmis ou retransmis ; que même lorsqu'elle est visionnée dans une fenêtre qui s'ouvre au sein du site Google Vidéo, une vidéo indexée par le moteur de recherche de la société Google Inc. à partir d'un site tiers où celle-ci est hébergée n'est diffusée à l'internaute que par le site tiers en question, auquel l'internaute se connecte grâce au lien hypertexte fourni par la société Google Inc. ; que ne transitant pas par les serveurs de la société Google Inc., cette dernière ne procède pas elle-même à un acte de représentation, pas davantage que la société Google France qui est étrangère à la mise en oeuvre de la fonctionnalité ; qu'en jugeant au contraire que les sociétés Google assuraient sur le site Google Vidéo la représentation de la vidéo reproduisant le film documentaire " L'affaire Clearstream (racontée à un ouvrier de chez Daewoo) " et portaient ainsi atteinte aux droits dont les sociétés Bac films et The Factory sont titulaires sur l'oeuvre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble les articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la fonctionnalité permettant l'ouverture, au sein de la page de résultats du moteur de recherche Google Vidéo, d'une fenêtre réduite connectée au site d'un tiers, où peut être visualisée une vidéo telle qu'hébergée sur ce site, a uniquement pour objet de permettre aux internautes qui le souhaitent de consulter rapidement, en le visionnant à travers la fenêtre réduite, le contenu des vidéos répondant à leurs termes de recherche afin d'en déterminer la pertinence avant, le cas échéant, de se rendre sur les sites concernés pour les visualiser ; que cette fonctionnalité purement technique n'excède pas l'activité de moteur de recherche, dont elle contribue à l'efficacité, et ne fait intervenir aucun contrôle, ni ne suppose aucune connaissance, par les sociétés Google Inc. et Google France des vidéos indexées, de sorte que, en jugeant que les sociétés Google procédaient elles-mêmes, dans leur activité de référencement, à la représentation de la vidéo litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-2 et L. 215-1, ensemble les articles L. 335-3 et 335-4 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l'opérateur d'un moteur de recherche qui référence automatiquement une vidéo hébergée sur un autre site, la mentionne sur une page de résultats sous la forme d'une vignette dotée d'une fonction hypertexte et permet, en cas de clic sur celle-ci, de visualiser la vidéo dans une fenêtre connectée au site hébergeur, ne réalise...

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