Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 juin 2015, 14-13.436, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100746
Case OutcomeRejet
Docket Number14-13436
Appeal Number11500746
CounselSCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date24 juin 2015
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, 1er Civ., n° 1275 Bulletin 2015 n° 6, I, n° 157

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 avril 2013), que Joseph X..., est décédé le 3 novembre 1963, laissant pour lui succéder sept enfants, Germaine, Pierre Clément, Henri, Romain, Eustache, Eugène et Lise ; que Mme Crescente Y... a obtenu le 21 décembre 1998 un acte authentique de prescription acquisitive concernant des parcelles de terres ; que revendiquant la propriété de celles-ci, Henri et Pierre Clément X... ont fait assigner Mme Y... par acte du 14 mai 2001 aux fins notamment d'annulation de l'acte prescriptif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'absence de reprise d'instance par les héritiers de Henri X... et Pierre Clément X..., dire et juger que la reprise d'instance opérée le 1er mars 2007 par les héritiers de Eustache X... et Romain X..., intervenants volontaires en qualité de coïndivisaires alors que l'affaire était radiée à la suite du décès des demandeurs, n'était pas recevable, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; qu'il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond, et que l'article 372 du même code prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en refusant de déclarer non avenus les actes de procédure postérieurs au 12 février 2003, date de notification du décès des deux demandeurs à Mme Y..., motif pris qu'il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que Pierre Clément X... et Henri X... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père Joseph X... ; que les intervenants justifient de leur filiation avec leur auteur commun, de leur qualité d'ayants droit et de coïndivisaires ; qu'un seul indivisaire aurait qualité pour agir en revendication et qu'il n'y a par conséquent lieu d'enjoindre de justifier de la descendance des premiers demandeurs, leurs héritiers, s'ils existent, conservant leurs droits ; que la procédure pouvait se poursuivre nonobstant le décès d'un indivisaire puisqu'ils avaient tous la qualité pour agir par représentation et que par conséquent, la question de la reprise d'instance ne se posait pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 370, 372 et 373 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue ; que le moyen est inopérant ;

Sur les trois autres moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros aux consorts X..., rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant la demande de Madame Crescente Gisèle Olympe Y... tendant à voir constater l'absence de reprise d'instance par les héritiers de Messieurs Henri X... et Pierre Clément X... ; dire et juger que la reprise d'instance opérée le 1er mars 2007 par les héritiers de Messieurs Eustache X... et Romain X..., intervenants volontaires en qualité de co-indivisaires alors que l'affaire était radiée à la suite du décès des demandeurs, n'était pas recevable ; dire et juger nuls et non avenus, tous les actes de procédure postérieurs à l'interruption de l'instance, survenue le 12 février 2003 en ce compris le jugement rendu le 18 mars 2008, et renvoyer les parties à reprendre l'instance devant le premier juge en l'état où elle se trouvait à la date du 4 avril 2003, confirmé le jugement rendu le 18 mars 2008 en ce qu'il a dit que les consorts X... sont propriétaires indivis des parcelles sises au Saint-Esprit, quartier Vieille Terre, lieudit Le Creny, cadastrée section R, n° 228, 289, 290, 291, 292, 293, comme étant un immeuble de la succession de Joseph X... décédé le 3 novembre 1963 ; annulé l'acte notarié de prescription reçu le 21 décembre 1998 par Maître Z... ; ordonné l'expulsion de Madame Y..., passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai et condamné Madame Y... à verser aux consorts X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance, avec exécution provisoire,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte de l'article 815-2 du Code civil que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et qu'il est de jurisprudence constante que l'action par laquelle est revendiquée la propriété indivise d'une parcelle, ayant pour objet la conservation des droits des indivisaires, entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que M. Pierre Clément X... et M. Henri X... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père feu Joseph X... ; que par ailleurs, les différentes pièces produites par les consorts X..., notamment la fiche familiale d'état civil de M. Joseph X... et les différents actes de décès et de notoriété...

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