Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 15-13.312, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100392
Case OutcomeRejet
Appeal Number11600392
Docket Number15-13312
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Hémery et Thomas-Raquin
Date13 avril 2016
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2014), que Germaine X... est décédée le 17 décembre 1993 en laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Michel et Jacques Y... , et en l'état d'un testament olographe du 1er décembre 1987 par lequel elle précisait : « Le partage de mes biens devra avoir lieu à l'amiable. Tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de ma succession qui lui est reconnue par la loi » ; qu'une partie de la succession de Germaine X... a fait l'objet de partages amiables ; qu'en 2010, M. Jacques Y... a assigné son frère en partage d'immeubles demeurés indivis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dans le cadre d'une succession, le descriptif doit porter sur l'intégralité du patrimoine successoral, y compris sur les biens ayant déjà fait l'objet d'un partage partiel ; qu'en jugeant au cas d'espèce que seul le patrimoine restant à partager devait figurer dans le descriptif, la cour d'appel a violé l'article 1360 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine, biens meubles et immeubles, à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en énonçant que l'assignation délivrée à la requête de M. Jacques Y... satisfaisait à cette obligation, par la considération qu'elle contenait la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage était sollicité, cependant que M. Michel Y... soutenait qu'elle aurait dû aussi faire état des biens meubles, les juges du fond ont violé l'article 1360 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine, biens meubles et immeubles, à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; qu'en se contentant de relever que l'assignation délivrée à la requête de M. Jacques Y... satisfaisait à cette obligation, par la considération qu'elle contenait la désignation cadastrale précise des immeubles indivis dont le partage était sollicité, sans rechercher, comme les y invitait pourtant M. Michel Y..., si cette assignation décrivait aussi les meubles figurant dans la masse partageable, les juges du fond privé leur décision de base légale au regard de l'article 1360 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'assignation en partage n'avait pas à donner la consistance du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a souverainement estimé que cet acte contenait un descriptif sommaire des biens restant à partager ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Michel Y... fait grief à l'arrêt de déclarer dépourvue de tout effet, étant réputée non écrite, la clause pénale insérée dans le testament, alors, selon le moyen, que si dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, sont réputées non écrites, ne relève d'aucune de ces conditions la clause testamentaire selon laquelle « tout recours au tribunal aura pour effet de réduire la part du demandeur ayant saisi le tribunal à la seule réserve sur les biens de l a succession qui lui est reconnue par la loi » ; qu'en jugeant le contraire au cas d'espèce, par la considération qu'une telle clause porterait atteinte au droit de chaque héritier de provoquer le partage, cependant que cette clause ne privait pas les héritiers de la faculté de saisir le juge d'une demande en partage, les juges du fond ont violé les articles 900 et 815 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la clause litigieuse est de...

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