Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 juin 2012, 10-28.516, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Docket Number10-28516
Date20 juin 2012
Appeal Number51201398
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 194

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 mars 2003 par la société Gis en qualité d'agent d'exploitation, exerçait depuis 2005 les fonctions de délégué du personnel, de délégué syndical et de secrétaire du comité d'entreprise ; qu'à la suite de la perte par la société Gis du marché de l'aéroport de Cannes-Mandelieu sur lequel le salarié exerçait ses fonctions depuis avril 2007, le 2 juillet 2008 l'employeur a affecté M. X... sur le poste d'agent de filtrage au tribunal de grande instance de Nice ; que M. X... a refusé sa nouvelle affectation ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2009 après autorisation administrative donnée par le ministre du travail le 13 novembre 2009 ; qu'après avoir saisi la juridiction prud'homale, il a formé devant la cour d'appel des demandes nouvelles tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et à la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement illicite ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de son licenciement, alors selon le moyen :

1°/ qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé ; qu'en se fondant, pour juger justifié le licenciement de M. X..., titulaire, selon les constatations de l'arrêt, de plusieurs mandats de représentant du personnel, sur la circonstance que le nouveau poste qui lui était proposé, qu'il avait refusé, n'entraînait pas une modification de son contrat de travail, tout en constatant qu'il entraînait néanmoins une modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-2 du code du travail et 1184 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, un changement de poste de travail entraînant pour un salarié la perte d'une prime conventionnelle liée à l'exercice de ses précédentes fonctions constitue une modification de son contrat de travail ; qu'en se fondant, pour dire que le nouveau poste proposé à M. X... n'entraînait pas une modification de son contrat de travail même s'il entraînait la perte des primes conventionnelles liées à ses précédentes fonctions, sur la circonstance, inopérante, que l'octroi de ces primes n'était pas mentionné dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;

Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que le ministre du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licencier le salarié pour refus de rejoindre sa nouvelle affectation, de sorte que la cour d'appel ne pouvait plus apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement se trouve légalement justifié ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que le refus par le...

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