Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-22.929, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Foussard,SCP Boré et Salve de Bruneton
Date26 septembre 2012
Docket Number11-22929
Appeal Number11200989
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 184
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, des difficultés sont nées pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des créances dues à son ex-époux, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'il y a liquidation du régime matrimonial, les créances et les dettes des époux doivent entrer dans un compte et être incluses dans les opérations de partage, ce qui exclut que l'un des époux puisse être condamné envers l'autre à un paiement correspondant au montant d'une créance ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé les articles 1536, 1543, 1479 et 1469 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 1479, alinéa 1, du code civil, auquel renvoie l'article 1543 du même code que le règlement des créances entre époux séparés de biens ne constitue pas une opération de partage ; qu'ayant liquidé les créances du mari à l'encontre de son épouse au titre des deniers ayant servi au financement de l'acquisition des immeubles personnels à celle-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamnée au paiement des sommes dont elle était débitrice envers son conjoint ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 815-13 du code civil ;

Attendu que l'arrêt fixe la " créance " de M. X... envers Mme Y... au titre des sommes qu'il a payées pour financer partiellement l'acquisition de la part indivise de celle-ci dans l'immeuble situé à Saint Pair sur Mer en considération du profit subsistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ses deniers personnels ayant servi au financement de l'acquisition d'un immeuble indivis entre les époux, le mari ne pouvait prétendre qu'à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... envers Mme Y... relative au financement du bien immobilier situé à Saint-Pair-sur-Mer à la somme de 169 000 euros, l'arrêt rendu le 16 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décidé que M. X... avait des créances envers Mme Y..., relativement aux biens appartenant à cette dernière et fixé ces créances à 102 245, 03 € pour l'immeuble de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, et à 97 427, 24 € pour l'immeuble de TRIEL-SUR-SEINE, et condamné Mme Y... au paiement de ces sommes, étant précisé que par un arrêt du 10 novembre 2011, rectifiant une erreur matérielle, la somme de 102 245, 03 € a été portée à 181 945, 25 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la créance de l'acquisition du bien immobilier situé à Saint Germain en Laye ...: que par acte authentique du 6 octobre 1983, Mme Sylvie Y... a acquis les lots 59, 130, 255 et 256 représentant un appartement de type F5 une cave et deux emplacements de parking dans un immeuble en copropriété situé ...à Saint Germain en Laye pour le prix de 615 700 F payé à hauteur de 445 640 F par des deniers personnels et à hauteur de 170 060 F par un prêt souscrit par elle auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Saint Germain en Laye ; qu'il appartient à M. X... de rapporter la preuve que des fonds lui appartenant ont servi à l'acquisition de ce bien et qu'il a droit à leur restitution ; que M. X... soutient qu'il a versé une somme de 75 797, 65 euros pour financer l'acquisition de ce bien et qu'il a contribué à concurrence de 2362, 99 euros au remboursement du prêt souscrit par son...

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