Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 janvier 2011, 09-10.198, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la détermination du caractère international de l'arbitrage international suite à un transfert de fonds entre deux pays, à rapprocher :1re Civ., 30 mars 2004, pourvoi n° 02-12.259, Bull 2004, I, n° 97 (rejet)
Case OutcomeRejet
Docket Number09-10198
Date26 janvier 2011
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11100071
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 15

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et la fondation Letten F. Saugstad (la fondation), association de droit privé norvégien, ont conclu un "protocole d'accord" relatif à la construction d'un pôle de recherche en neurobiologie, comportant une clause compromissoire ; qu'à la suite d'un différend, l'arbitre, désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Paris, saisi par l'INSERM, a rendu sa sentence le 4 mai 2007 aux termes de laquelle il a débouté l'INSERM de sa demande en paiement et l'a condamné à restituer à la fondation la somme de 304 878,03 euros avec intérêts ; que l'INSERM a saisi concomitamment la cour administrative d'appel de Marseille d'un appel et la cour d'appel de Paris d'un recours en annulation à l'encontre de la sentence arbitrale ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2008) a rejeté le recours ; que pour sa part, saisi de la requête présentée initialement à la cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'INSERM relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative ; que par décision du 17 mai 2010, le Tribunal des conflits a jugé que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du recours en annulation formé par l'INSERM ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que l'INSERM fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié l'arbitrage d'international, alors, selon le moyen :

1°/ que l'arbitrage n'est international que s'il met en cause les intérêts du commerce international ; que le financement par une fondation étrangère de la construction d'un bâtiment en France, dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à un établissement public à caractère scientifique, et dont la destination est l'accueil d'un centre de recherche médicale dépendant dudit établissement constitue une opération étrangère au commerce international et insusceptible de mettre en cause les intérêts de ce dernier ; que la cour d'appel a donc violé, par fausse application, l'article 1492 du code de procédure civile ;

2°/ qu'un mouvement de fonds en provenance de l'étranger ne met pas en cause, à lui seul, les intérêts du commerce international ; qu'en se bornant à constater que le contrat prévoyait le versement, en France, de fonds en provenance de la Fondation norvégienne, sans caractériser la mise en cause des intérêts du commerce international, la cour d'appel a violé l'article 1492 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en outre, la volonté des parties étant sans incidence sur la qualification de l'arbitrage en arbitrage international, en se référant aux déclarations faites par les parties devant le juge...

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