Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-67.643 à 09-67.651, 09-42.712 à 09-42.720, 09-67.629 à 09-67.631, 09-67653 à 09-69.654, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number09-42714,09-42720,09-67654,09-42713,09-67630,09-67629,09-67631,09-42712,09-67647,09-67643,09-42719,09-67649,09-67648,09-42715,09-42716,09-67650,09-67651,09-42718,09-67653,09-67645,09-42717,09-67644,09-67646
Date07 décembre 2010
Appeal Number51002388
Subject MatterCOMMUNAUTE EUROPEENNE - Travail réglementation - Salarié - Repos et congés - Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 - Domaine d'application - Rémunération - Exclusion TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Durée maximale - Dépassement - Effets - Incidence sur le taux de rémunération découlant d'un système d'équivalence - Exclusion
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, V, n° 279

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 5 mai 2009) que M. X... et vingt-quatre autres ambulanciers salariés de la société Bron ambulances, contestant notamment l'application dans l'entreprise d'un régime d'équivalence et d'un décompte des heures de travail sur deux semaines consécutives dit à la quatorzaine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de divers éléments de rémunération et d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi qu'à la requalification de leur démission ou prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des dommages-intérêts et indemnités de rupture correspondantes ;

Sur les deuxième, cinquième, sixième, septième, neuvième et dixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen concernant les pourvois n°s X 09-67.630, Y 09-67.631, M 09-67.643, P 09-67.645, Q 09-67.646, S 09-67.648, U 09-67.650, V 09-67.651, X 09-67.653, N 09-42.712, P 09-42.713, Q 09-42.714, S 09-42.716, R 09-42.715, T 09-42.717, U 09-42.718, W 09-42.720 :

Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner au paiement de rappels de salaire au titre des permanences effectuées, alors, selon le moyen, que si l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juin 2000 et le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 majorent les coefficients de rémunération applicables aux permanences lorsque, du fait de l'employeur, les ambulanciers n'effectuent pas quatre services de permanence par mois travaillé en moyenne sur l'année, il ne s'en déduit nullement que c'est à l'employeur qu'il revient d'établir son absence de responsabilité dans le non-respect d'une telle moyenne ; qu'en faisant toutefois reposer la charge de la preuve de ce que les salariés n'avaient pas «assuré de leur propre fait» le nombre de permanences litigieux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble de l'accord cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001, et du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces qui lui étaient soumises, a relevé que l'employeur ne s'était pas libéré de son obligation de permettre aux salariés d'effectuer 4 permanences par mois, a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen concernant les pourvois n°s Y 09-67.631, S 09-67.648, T 09-67.649, U 09-67.650, V 09-67.651, W 09-67.652, X 09-67.653, R 09-42.715, T 09-42.717, U 09-42.718, W 09-42.720 :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts de condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité des jours fériés et dimanches, alors, selon le moyen, que les salariés ne sauraient tirer aucun droit de ce qu'un ou plusieurs versements a été effectué à leur profit, à moins qu'ils ne s'analysent en un usage d'entreprise ou un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au versement d'un complément de rémunération au titre des indemnités de jours fériés et dimanches, la cour d'appel a retenu qu'allant au-delà de ses obligations conventionnelles, l'employeur avait versé à chacun des intéressés des sommes variables et en augmentation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser ni usage, ni engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'employeur ayant seulement prétendu devant les juges du fond qu'il avait payé jusqu'au 1er janvier 2005 les indemnités litigieuses au taux fixe de 15,50 euros résultant des articles 7 ter 7 quater de la convention collective nationale des transports routiers, le moyen, incompatible avec la thèse soutenue, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l‘accord-cadre du 4 mai 2000 étendu, ensemble le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au titre «des heures normales effectuées» de juillet 2003 à mai 2005, ainsi que des heures supplémentaires sur la même période, la cour d'appel retient que la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes ne s'oppose pas à l'application de rapports d'équivalence pour le décompte du temps de travail effectif, sous réserve du respect des seuils et plafonds communautaires édictés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs ; que l'article 6.2 de la même directive fixe à 48 heures la durée maximale hebdomadaire du travail, ce plafond communautaire étant aussi celui prévu par l'article L. 3121-35 du code du travail ; qu'en l'espèce, les salariés ayant dépassé cette limite au cours de certaines semaines, les heures de travail accomplies au cours de celles-ci doivent être intégralement rémunérées, sans application d'un coefficient d'équivalence, et pour certaines aux taux majorés des heures supplémentaires ;

Attendu cependant, que, ainsi que l'a énoncé l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes C-014/04 du 1er décembre 2005 (Dellas, point 38), il ressort tant de la finalité que du libellé même de ses dispositions que la directive européenne 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que le dépassement de la limite maximale hebdomadaire de travail de 48 heures était sans incidence sur le taux de rémunération découlant du système d'équivalence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont dit que la société Bron ambulances ne pouvait appliquer un coefficient d'équivalence aux heures de travail accomplies au cours de semaines durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures avait été dépassée, et condamné en conséquence la même société au paiement d'heures normales, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'à la rectification des bulletins de salaire, les arrêts rendus le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits aux pourvois n°s N 09-42.712 à W 09-42.720, W 09-67.629 à Y 09-67.631, M 09-67.643 à V 09-67.651, X 09-67.653 à Y 09-67.654 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Bron ambulances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Relatif à l'ensemble des salariés défendeurs au pourvoi à l'exception de M. Y... et de M. Z...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la durée hebdomadaire maximale avait été dépassée, d'AVOIR condamné l'exposante au titre « des heures normales effectuées » de juillet 2003 à mai 2005, des heures supplémentaires sur la même période, de l'AVOIR condamnée à rectifier les bulletins de paie, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 3121-9 du code du travail, qui a repris les dispositions du dernier alinéa de l'ancien article L 212-4 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat, ces périodes étant rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail ; que pour la période couverte par les demandes du salarié , le décompte du temps de travail effectif selon un horaire d'équivalence résulte du décret n2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire et de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ; Qu'en l'espèce, pour s'opposer à l'application par la S.A. BRON AMBULANCES a un horaire d'équivalence, le salarié soutient que son emploi du temps ne comportait pas de périodes d'inaction et qu'il travaillait de manière continue ; qu'il renvoie la Cour à la consultation d'un cahier des interventions tenu par son collègue Giovanni A... dont les demandes font l'objet d'une procédure distincte ;

(….)

motifs spécifiques à l'arrêt rendu en faveur de M. A... : « que (…) M. A... renvoie à un cahier de ses interventions (…) ; que les données tirées de cette pièces confirment que le salarié bénéficiait de temps de coupure (…) »
(…)
que les données tirées de cette pièce, à les supposer exactes, ne peuvent cependant faire l'objet d'une extrapolation aux salariés des autres équipages ; Attendu, ensuite, que la directive n93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes (1er décembre 2005, aff C-14/04, Abdelkader Délias) ne s'oppose pas à la réglementation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT