Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 16 décembre 2015, 14-28.296, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101437
CitationSur l'obligation pour le juge de procéder à une tentative de conciliation des époux, à rapprocher : 2e Civ., 23 mai 1966, pourvoi n° 65-12.135, Bull. 1966, II, n° 610 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-28296
Appeal Number11501437
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Le Bret-Desaché
Date16 décembre 2015
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Procédure - Tentative de conciliation - Nécessité - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 1re Civ., n° 612

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., qui avait contracté mariage avec Mme de X...en 2004 à New York, a déposé une demande en divorce devant le juge new-yorkais en mai 2012, puis une requête tendant aux mêmes fins devant un juge aux affaires familiales français en novembre 2012 ; que Mme de X...a invoqué l'irrecevabilité de cette requête, tirée du jugement de divorce prononcé en février 2013 par le juge américain ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme de X...fait grief l'arrêt de déclarer contraire à l'ordre public international français de fond le jugement du 27 février 2013 prononcé par le tribunal des affaires matrimoniales de New York et, en conséquence, de déclarer recevable la requête en divorce présentée par M. Z..., alors, selon le moyen, que l'action en divorce exercée par M. Z... devant le juge français saisi sur le fondement de l'article 14 du code civil, est étranger au litige relatif à l'exercice de l'autorité parentale : qu'il en résulte qu'un jugement étranger peut parfaitement être reconnu partiellement dès lors que les différents chefs de la décision sont séparables ; que constitue une partie autonome d'une décision sur le divorce et ses conséquences la partie du jugement déterminant les conditions de l'exercice de l'autorité parentale et de la garde ; que le caractère divisible de ce chef de la décision résulte tant du fait que les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale et la garde ne sont pas soumises aux mêmes règles de compétence juridictionnelle que le prononcé du divorce et peuvent dès lors relever de la compétence des juridictions nationales différentes que du fait que toute décision relative à l'autorité parentale et la garde des enfants est susceptible d'être modifiée ultérieurement, indépendamment des autres chefs de la décision de divorce ; que peut dès lors être reconnue la partie d'un jugement relative au prononcé du divorce et aux mesures financières entre les époux indépendamment de la partie relative à l'exercice de l'autorité parentale et à la garde ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour que seul le chef du jugement rendu le 27 février 2013 par le tribunal des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de l'Etat de New York relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la garde des enfants est contraire aux principes essentiels du droit français fondés sur l'égalité des parents dans l'exercice de l'autorité parentale ; qu'en refusant de reconnaître au moins partiellement le jugement en ses dispositions relatives au prononcé du divorce, motif pris que Mme de X...ne faisait pas d'observation sur le caractère indivisible du jugement prononçant le divorce et statuant sur les conséquences de celui-ci y compris concernant les enfants alors que les chefs d'un jugement relative aux conditions d ¿ exercice de l'autorité parentale et la garde des enfants sont par nature temporaires et donc dissociables des autres parties d'un jugement de divorce, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil, l'article 509 du code de procédure civile et les principes de droit international privé ;

Mais attendu que Mme de X...n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le caractère divisible du jugement américain de divorce permettrait sa reconnaissance partielle, le moyen est nouveau, mélangé de fait, et par suite irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme de X...fait grief à l'arrêt de constater la non-conciliation des époux, de les autoriser à assigner en divorce et de statuer sur les mesures provisoires concernant les époux et les enfants ;

Attendu que les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui, statuant sur une fin de non-recevoir, a mis fin à l'instance ; qu'en sa première branche, le moyen est dépourvu de fondement ;

Mais sur la seconde branche de ce moyen :

Vu l'article 252 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire et qu'au cours de celle-ci, le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences ;

Attendu que, pour statuer sur la requête en divorce et fixer les mesures provisoires concernant les époux et les enfants, l'arrêt, après avoir relevé qu'aucune tentative de conciliation n'avait été réalisée par le premier juge, retient que le contexte exclut qu'une réconciliation puisse intervenir, de sorte qu'il y a lieu de constater la non-conciliation implicite des époux et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT