Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 janvier 2015, 13-28.349, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100142
Case OutcomeRenvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne
CitationSur l'application de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, El Dridi, C-61/11 PPU, et du 6 décembre 2011, Achughbabian, C-329/11) par la Cour de cassation, à rapprocher :1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-30.371, 11-30.530 et 11-19.250, Bull. 2012, I, n° 158 (rejet, cassation partielle sans renvoi et rejet) (arrêts n° 1, 2 et 3)
Appeal Number11500142
Docket Number13-28349
CounselSCP Spinosi et Sureau
Date28 janvier 2015
Subject MatterUNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Directive 2008/115/CE - Article 3, 2) - Séjour irrégulier - Définition UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union - Directive 2008/115/CE - Article 6 § 3 - Décision de retour - Exclusion - Condition UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination UNION EUROPEENNE - Visas, asile, immigration - Directives - Directive 2008/115/CE - Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier - Rétention - Prolongation - Conditions - Détermination ETRANGER - Entrée ou séjour irrégulier - Placement en garde à vue - Régularité - Conditions - Détermination - Portée ETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Conditions - Détermination - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 25

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Douai, 29 mars 2013), et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité ghanéenne, a été interpellée, en état de flagrance, le 22 mars 2013, à Coquelles, point d'entrée du tunnel sous la Manche, à bord d'un autobus en provenance de Gent (Belgique) et à destination de Londres (Royaume-Uni) ; qu'après avoir présenté un passeport belge comportant la photographie et le nom d'un tiers, celle-ci, se trouvant dépourvue de tout autre document, a été placée en garde en vue pour entrée irrégulière sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 621-2, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1560, du 31 décembre 2012 ; que, le lendemain, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre une décision de remise aux autorités belges, en vue de sa réadmission, sur le fondement de l'article 2 de l'arrangement conclu, le 16 avril 1964, entre la France et le Benelux, portant sur la prise en charge des personnes à la frontière, et a ordonné son placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention ;

Attendu que Mme X...fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision alors, selon le moyen, qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts du 28 avril 2011, A..., C-61/ PPU, et du 6 décembre 2011, B..., C-329/ 11) que la directive 2008/ 115/ CE s'oppose à une réglementation nationale réprimant l'entrée et le séjour irréguliers d'une peine d'emprisonnement, en ce que cette réglementation est susceptible de conduire, pour un de ces seuls motifs, à l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers, lorsque ce dernier, non disposé à quitter le territoire national volontairement, soit n'a pas été préalablement soumis à l'une des mesures coercitives prévues à l'article 8 de cette directive, soit, a déjà fait l'objet d'un placement en rétention, mais n'a pas vu expirer la durée maximale de cette mesure ; qu'en outre, en cas de flagrant délit, le placement en garde à vue n'est possible, en vertu des articles 63 et 67 du code de procédure pénale, qu'à l'occasion d'enquêtes sur les délits punis d'emprisonnement ; qu'il s'ensuit que le ressortissant d'un pays tiers, entré irrégulièrement et séjournant de fait irrégulièrement en France, qui n'encourt pas l'emprisonnement prévu par l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il se trouve dans l'une ou l'autre situation exposée par la jurisprudence européenne précitée, ne peut être placé en garde à vue à l'occasion d'une procédure de flagrant délit diligentée de ce seul chef ; qu'en prolongeant néanmoins la rétention administrative de Mme Sélina Y...née X...qui était entachée d'irrégularité dès lors que la mesure de garde à vue qui l'a immédiatement précédée, décidée pour le seul motif que cette dernière était entrée irrégulièrement sur le territoire français, était elle-même entachée d'irrégularité pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles doivent être laissées inappliquées en ce qu'elles prévoient une peine d'emprisonnement pour entrée irrégulière, compte tenu de l'interprétation adoptée par la Cour de Justice de l'Union européenne, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 8 et 15 de la directive n° 2008/ 115/ CE du Parlement et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ensemble les articles 63 et 67 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêts du 5 juillet 2012 (1re Civ., 5 juillet 2012, pourvois n° 11-30. 371, n° 11-19. 250 et n° 11-30. 530, Bull. 2012, I, n° 158), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union...

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