Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 novembre 2010, 09-70.235, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number09-70235
Date04 novembre 2010
CitationSur le n° 3 : Dans le même sens que :3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 08-22.062, Bull. 2010, III, n° 148 (cassation), et les arrêts cités. Sur le n° 4 : A rapprocher :3e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 93-20.505, Bull. 1995, III, n° 155 (cassation)
CounselMe Le Prado,SCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boulloche,SCP Bouzidi et Bouhanna,SCP Célice
Appeal Number31001302
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, III, n° 198

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Brunet-Prallet-Thiollet, notaire (s), la société l'Auxiliaire, la société GAN eurocourtage IARD et la société Jean Lefevre, la société Aviva et la société Générali assurances IARD ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 octobre 2007), que la société civile immobilière Parc des Raisses (SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police de responsablité du constructeur non réalisateur auprès de la société Albingia, a fait édifier et vendu en état futur d'achèvement un groupe d'immeubles comprenant 5 bâtiments, A à E, qui a été placé sous le régime de la copropriété et dénommé Résidence Park avenue ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., architecte concepteur, la société civile professionnelle d'architecte Miège et Paolini, maître d'oeuvre d'exécution, assurés auprès de la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Ceccon frères, entreprise générale chargée des lots gros-oeuvre et VRD et la société Bureau Véritas, chargée d'une mission de contrôle technique ; que la société Ceccon a sous-traité notamment le lot revêtements de façade et peintures extérieures à la société Guillot Pomarès ; que des procès-verbaux de réception, avec réserves, ont été établis le 14 juillet 1990 pour les parties communes des bâtiments A, B et C, le 14 novembre 1990 pour les parties communes des bâtiments D et E, le 25 septembre 1991 pour les VRD et espaces verts ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant d'une non-conformité du filmogène appliqué sur les façades et de désordres, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI en indemnisation de ses préjudices ; que la SCI a notamment appelé en garantie la société Ceccon, la société Guillot-Pomares et la société Miège et Paolini ; que le syndicat des copropriétaires se plaignant d'une extension des désordres de façades, une nouvelle expertise a été ordonnée et qu'entre-temps, ce syndicat se plaignant d'autres désordres une troisième expertise a été ordonnée ; que par un jugement du 23 juillet 2003, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance d'Annecy a condamné la SCI à payer au syndicat la somme de 47 000, 18 euros au titre de l'obligation de délivrance et celle de 21 696, 54 euros au titre des vices apparents, dit que la SCI sera garantie pour les vices apparents par la société Ceccon, elle-même garantie à hauteur de 25 % par la société Guillot, et pour l'obligation de délivrance par la société Miège et Paolini et la société Ceccon ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes des conclusions rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu que la SCI ne contestait pas sa condamnation au titre de la non-conformité des façades ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, le moyen unique du pourvoi incident de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa France IARD, le premier moyen du pourvoi incident de la société Ceccon frères, le deuxième moyen du pourvoi incident de la société X..., de la société MAF et de la société Miège et Paolini, les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la société Bureau Véritas, et le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la société Albingia, réunis :

Attendu que la SCI, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Axa France IARD, la société X..., la société MAF, la société Miège et Paolini, la société Bureau Véritas et la société Albingia font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à réparer le préjudice subi par les copropriétaires au titre des désordres de nature décennale affectant les façades, et de les condamner en conséquence à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 240 000 euros in solidum, la société Bureau Véritas à hauteur des 2 / 3 de cette somme soit 160 000 euros et de rejeter les demandes formées contre la société Guillot-Pomares en sa qualité de sous-traitant de la société Ceccon, alors, selon le moyen :

1° / que les désordres futurs ou évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu'il peut être constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que les désordres en façades " avaient énormément évolué lorsque l ‘ expert est retourné sur les lieux en 1997 et 1999,... que si aucune infiltration à l'intérieur des appartements n'a été constatée par l'expert de 1997 à 1999, il n'est pas contestable que de telles infiltrations se sont produites avant l'intervention de l'expert et après, que ces infiltrations ont donné lieu à des déclarations à l'assureur dommages ouvrages …, qu'au vu de l'importance et la fréquence des désordres, il n'est pas possible de soutenir qu'il n'y a pas en l'espèce impropriété à la destination de l'immeuble ", sans constater au cours du délai décennal d'atteinte objective et certaine à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil ;

2° / que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément adopté " les motifs par lesquels le premier juge a retenu que les désordres affectant les façades (passage d'eau entre la façade et les bandeaux, fissures, mousse au droit des joints, soulèvements de maçonnerie, éclats d'enduits, faïençage du parement, importantes désolidarisations entre façade et élément rapporté, entre gros oeuvre et éléments préfabriqués en pignon …) étaient de nature décennale " ; qu'il résulte notamment de ces motifs adoptés " que la société Guillot Pomares …, qui (a) réalisé … la peinture … et (à laquelle) les désordres sont partiellement imputables d'après M. Y..., verr (a) (sa) responsabilité retenue … les désordres affect (ant) à la fois la peinture et l'étanchéité des ouvrages ", et que la part de responsabilité de la société Guillot Pomares doit être fixée à 10 % (cf. le jugement du 11 mars 2004 p. 9 in fine et 10) ; qu'en écartant cependant toute responsabilité de la société Guillot Pomares, au prétexte que " toutefois il n'est pas établi que cette société a fait autre chose qu'appliquer la peinture sur les façades et qu'il ne ressort pas du rapport de cet expert et n'est pas autrement établi que ce travail était affecté de non conformités ou malfaçons en relation avec les désordres de nature décennale des façades ", sans réfuter objectivement les motifs des premiers juges ni les constatations de l'expert judiciaire retenant à l'encontre de la société Guillot Pomares un défaut d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

3° / que les désordres futurs et évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu'il peut être constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale de sorte qu'en se bornant à relever en l'espèce que les désordres en façades " avaient énormément évolué lorsque l'expert est retourné sur les lieux en 1997 et 1999, … que si aucune infiltration à l'intérieur des appartements n'a pas été constatée par l'expert de 1997 à 1999, il n'est pas contestable que de telles infiltrations se sont produites avant l'intervention de l'expert et après, que ces infiltrations ont donné lieu à des déclarations à l'assureur dommages … ; qu'au vu de l'importance et la fréquence des désordres, il n'est pas possible de soutenir qu'il n'y a pas en l'espèce impropriété à la destination de l'immeuble ", sans constater au cours du délai décennal d'atteinte objective et certaine à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil ;

4° / que les désordres futurs ou évolutifs ne relèvent de la garantie décennale que lorsqu'il peut être constaté que l'atteinte à la destination de l'ouvrage interviendra avec certitude dans le délai de la garantie décennale ; qu'en se bornant à relever en l'espèce que les désordres en façades " avaient énormément évolué lorsque l ‘ expert est retourné sur les lieux en 1997 et 1999,... que si aucune infiltration à l'intérieur des appartements n'a été constatée par l'expert de 1997 à 1999, il n'est pas contestable que de telles infiltrations se sont produites avant l'intervention de l'expert et après, que ces infiltrations ont donné lieu à des déclarations à l'assureur dommages ouvrages …, qu'au vu de l'importance et la fréquence des désordres, il n'est pas possible de soutenir qu'il n'y a pas en l'espèce impropriété à la destination de l'immeuble ", sans constater au cours du délai décennal d'atteinte objective et certaine à la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil ;

5° / que le sous-traitant est tenu envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément adopté " les motifs par lesquels le premier juge a retenu que les désordres affectant les façades (passage d'eau entre la façade et les bandeaux, fissures, mousse au droit des joints, soulèvements de maçonnerie, éclats d'enduits, faïençage du parement, importantes désolidarisations entre façade et élément rapporté, entre gros oeuvre et éléments préfabriqués en pignon …) étaient de nature décennale " ; qu'il résulte notamment de ces motifs adoptés " que la société Guillot Pomares …, qui (a) réalisé … la peinture … et (à laquelle) les désordres sont partiellement imputables d'après M. Y..., verr (a)...

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