Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 avril 2014, 13-15.608, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100417
Case OutcomeRejet
Appeal Number11400417
CitationDans le même sens que :1re Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-18.979, Bull. 2013, I, n° 129 (rejet).
Docket Number13-15608
CounselMe Ricard,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date09 avril 2014
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Nécessité - Exclusion - Cas - Contestation de la légalité de conventions tranférant à la société France télécom la propriété d'infrastructures de télécommunications établies sur le domaine public communal
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 66

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 2013), que soutenant que le Syndicat intercommunal d'énergie et de e-communication de l'Ain (le SIEA) avait, sans son autorisation, déployé des câbles de fibre optique dans les chambres de tirage et fourreaux lui appartenant, situés sur le territoire des communes de Châtillon-en-Michaille, Crozet, Divonne-les-Bains, Gex, Giron, Lhôpital et Vesancy, la société Orange, anciennement dénommée France télécom, a saisi les juridictions de l'ordre judiciaire pour obtenir le retrait de ces câbles ; que le SIEA a prétendu que les infrastructures de génie civil en cause dépendaient du domaine public communal et sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question de la légalité des conventions conclues entre les communes de Vesancy, Giron, Lhôpital et Crozet et la société France Télécom et ayant, selon lui, irrégulièrement transféré à cette dernière la propriété desdites infrastructures ;

Attendu que le SIEA et les communes de Crozet, Divonne-les-Bains, Gex, Giron, Lhôpital et Vesancy font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de question préjudicielle et sursis à statuer, constater que la société France Télécom est propriétaire des infrastructures de génie civil situées sur le territoire des communes précitées, constater que le SIEA a implanté sans droit ni titre ses câbles de fibre optique dans ces infrastructures et endommagé celles-ci, ordonner au SIEA de retirer, sous astreinte, ses câbles de fibre optique des infrastructures situées sur les territoires des communes de Crozet, Gex, Giron, Vesancy et Lhôpital, autoriser la société France Télécom, à défaut pour le syndicat d'y avoir procédé dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la signification de la décision, à faire procéder, au-delà de ce délai, à l'évacuation des installations occupées par le SIEA et à leur remise en état sous le contrôle d'un huissier de justice aux frais du SIEA, condamner le SIEA à payer à la société France Télécom les sommes de 723,96 euros au titre des frais de remise en état des infrastructures de génie civil situées sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains, 40 275,43 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'occupation sans autorisation, la saturation du réseau et les dégradations causées aux installations et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que les litiges relatifs aux contrats portant occupation du domaine public relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que constitue une occupation du domaine public le simple fait d'utiliser de manière privative une dépendance du domaine public comportant emprise dans son sous-sol ; qu'en se reconnaissant compétente pour connaître de la validité des conventions dites d'enfouissement des lignes aériennes conclues entre France Télécom et les communes de Vesancy le 8 juillet 1998, Giron le 5 août 1998, Lhôpital le 22 décembre 1999 et Crozet le 5 janvier 2001, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°/ que les ouvrages et infrastructures de génie civil réalisées par les communes aux fins d'établissement de réseaux de communications sont des biens appartenant à une personne publique, affectés matériellement à l'utilité publique, par affectation à un service public, cette affectation résultant de l'aménagement spécial du bien au service public communal des communications ; qu'en retenant que les conventions en cause ne permettent pas de constater l'existence d'un aménagement spécial des parcelles des communes de sorte que manque le critère de domanialité publique, quand la question n'était pas de déterminer si les parcelles de terrain dans laquelle les fourreaux et chambres de tirage étaient implantés avait fait l'objet d'un aménagement spécial, mais si ces infrastructures de génie civil ne relevaient pas du domaine public communal des télécommunications en raison de leurs aménagements spéciaux pour le service public des communications, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et ainsi privé de motif sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les infrastructures passives constituées par les fourreaux et chambres de tirage ont été financées et construites par les communes et étaient leur propriété puisque les conventions discutées ont justement eu pour objet de transférer cette propriété à France Télécom ; que ces infrastructures sont affectées au service public ou service universel de télécommunications, et ont été spécialement aménagées pour permettre l'exécution de ce service universel d'intérêt général ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

4°/ que les conventions litigieuses sont toutes postérieures au 31 décembre 1996, et ne constituent nullement de permissions de voirie, la société France Télécom n'ayant plus alors la qualité d'exploitant public ; qu'en conséquence les infrastructures de génie civil, fourreaux et chambres de tirage construits dans le cadre de ces conventions ne font pas partie des biens transférés de plein droit et en pleine propriété à la société France Télécom et France Télécom ne saurait se prévaloir d'une « appropriation privative » de ces infrastructures ; qu'en retenant que France Télécom bénéficie d'un droit d'appropriation privative sur les installations en cause en tant que permissionnaire de voirie, la cour d'appel a violé les articles L. 45-1, L. 46 et L. 47 du code des postes et des communications électroniques ;

5°/ qu'il résulte des termes clairs et précis des conventions qu'elles ont pour objet, à Vesancy « La commune prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil (hors construction des chambres)¿ », à Giron « La commune prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil (hors construction des chambres)¿ », à Lhôpital « La commune de Lhôpital prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil comprenant les terrassements, les remblayages ainsi que la pose des conduites et des chambres¿. », à Crozet, « La commune de Crozet prend à sa charge le coût de la main-d¿oeuvre des travaux de génie civil comprenant les terrassements, les remblayages ainsi que la pose des conduites et des chambres¿. » ; qu'ainsi, en énonçant que ces conventions n'avaient pas pour objet la création d'infrastructures par les collectivités la cour d'appel a dénaturé les conventions en violation de l'article 1134 du code civil ;

6°/ que rien n'interdisait même avant la loi du 17 juillet 2001, à des collectivités de financer et réaliser des infrastructures d'accueil de réseaux de...

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