Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 22 février 2017, 15-10.548, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00364
Case OutcomeRejet
Appeal Number51700364
CitationSur la prise en charge des frais exposés par le CHSCT en cas de contestation en justice de sa décision de recourir à l'expertise, à rapprocher :Soc., 6 avril 2005, pourvoi n° 02-19.414, Bull. 2005, V, n° 129 (rejet), et l'arrêt cité
Docket Number15-10548
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Soltner,Texidor et Périer
Date22 février 2017
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Recours à un expert - Contestation - Procédure - Frais - Charge - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 novembre 2014) que par trois délibérations du 3 octobre 2013, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de l'Unité d'intervention Rhône Durance (UIRD) de la direction de la société Orange sud a décidé de recourir à une mesure d'expertise afin d'examiner les risques graves liés, selon lui, au fonctionnement et aux méthodes d'investigation du pôle enquête régional « grand sud est » ; que les société Orange et Orange Réunion (les sociétés Orange) ont saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés d'une demande d'annulation de ces délibérations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l'établissement ; que constitue un tel risque grave le risque « psychosocial » engendré par un procédé de recherche des fraudes et malversations commises par le personnel par le biais d'entretiens avec les salariés soupçonnés, pratiqués par deux intervenants extérieurs à l'établissement dans le but « d'établir la matérialité des faits et d'identifier les auteurs de malversations envers le groupe », lorsqu'il est établi que ce procédé est susceptible de porter atteinte à la santé psychique des salariés auxquels il est appliqué ; que lorsque ce procédé, généralisé dans toute l'entreprise, a provoqué dans l'établissement même dont dépend le CHSCT demandeur, des troubles psychosociaux, le CHSCT, à l'appui de sa décision ordonnant une expertise, est en droit de se prévaloir des atteintes à la santé des salariés provoquées par ce même procédé dans d'autres établissements de l'entreprise, et notamment du suicide d'un membre du personnel imputé à sa mise en oeuvre ; qu'en décidant le contraire et en retenant, pour annuler la délibération ordonnant une expertise, que le CHSCT n'était compétent qu'en ce qui concernait le « … fonctionnement du pôle enquête au sein de l'UIRD Rhône Durance qui doit fonder la décision de recours à l'expertise, de sorte que les situations invoquées par le CHS et extérieures à son périmètre d'intervention n'ont pas à être prises en considération », la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ;

2°/ que le juge saisi par l'employeur d'une contestation sur la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT doit examiner dans leur ensemble les éléments de preuve produits par l'institution représentative du personnel pour établir le risque grave dont il fait état ; qu'en l'espèce, le CHSCT de l'UIRD invoquait, pour caractériser ce risque grave, les effets nocifs constatés du Pôle enquête dans d'autres établissements, dénoncés par la presse locale, et l'existence d'une enquête pénale en relation avec le suicide d'un cadre au sortir d'un entretien avec les investigateurs survenu en mars 2013 ; qu'il invoquait également le cas d'un salarié de l'établissement M. X..., victime d'un malaise ayant justifié un arrêt de travail à l'issue d'un tel entretien, les attestations de plusieurs salariés de l'établissement faisant état des traumatismes ressentis à la suite de tels entretiens, le rapport du médiateur nommé par Orange dénonçant le caractère non contradictoire de la procédure et son opacité vis-à-vis du personnel ; qu'en accueillant la demande de l'employeur en annulation de cette expertise aux termes de motifs ayant d'une part, refusé d'examiner les éléments extérieurs à l'établissement lui-même, d'autre part, examiné successivement chacune des pièces produites et considéré qu'elle ne « suffisait pas » à établir le risque invoqué au motif, soit qu'elles ne faisaient état que des impressions subjectives des salariés ayant témoigné, soit qu'elles ne démontraient pas que l'entretien avec les investigateurs était la cause du malaise provoqué, soit qu'elles relataient des faits trop anciens, soit enfin, s'agissant du malaise de M. X..., qu'il s'agissait d'un cas isolé insusceptible de démontrer le « stress généralisé dans l'établissement » invoqué par le CHSCT, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à l'examen d'ensemble des éléments invoqués, a violé derechef le texte susvisé ;


Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 4614-12-1° du code du...

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