Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 3 novembre 2010, 09-70.312, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Favre
Case OutcomeRejet
CounselSCP Laugier et Caston,SCP Ortscheidt
Docket Number09-70312
Appeal Number41001106
Date03 novembre 2010
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, IV, n° 165

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2009), que le 20 septembre 2004, la SCI Pereca (la SCI) a été condamnée à payer à la société Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne (la FCI) certaines sommes au titre d'un contrat de prêt ; que la FCI a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la SCI ; que les 21 avril et 15 mai 2008, la FCI a délivré commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI, M. René X..., Mme Danielle Y... épouse X..., M. Frédéric X..., M. François X..., Mme Pénélope X..., M. Pierre X..., Mme Cassandre Y... et Mme Rebecca X... (les consorts X...) qui avait été mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007 ; que le 29 juillet 2008, la FCI a assigné la SCI et les consorts X... à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations tenant au pouvoir aux fins de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; que la contestation incidente portant sur l'existence d'un vice de fond entachant l'acte d'huissier de justice constitue un moyen touchant le fond du droit et peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCI et des consorts X... portant sur la validité de l'acte de saisie au regard du pouvoir et de la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire pour la raison qu'elles n'avaient pas été présentées devant le juge de l'exécution, quand ces demandes portaient sur un moyen touchant au fond du droit et pouvaient, dès lors, être soulevées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;

Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ayant constaté que les contestations, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et portaient sur le commandement valant saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la FCI était inopposable à la liquidation judiciaire de Mme Rebecca X..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de déclaration d'une créance dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'en décidant qu'à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de Mme Rebecca X... la créance de la FCI était uniquement opposable à cette procédure et non pas éteinte, quand une telle sanction n'était pas encore prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT