Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-23.649, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00840
Case OutcomeCassation partielle
Date11 mai 2017
CitationSur l'intégration d'un autre exemple de part variable de la rémunération pour le calcul de l'indemnité complémentaire versée par l'employeur dans le cadre de la convention dite Syntec, à rapprocher :Soc., 19 mai 2009, pourvoi n° 07-45.692, Bull. 2009, V, n° 133 (cassation partielle)
Docket Number15-23649
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number51700840
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention collective nationale du 15 décembre 1987 - Article 43 - Incapacité temporaire de travail - Garantie des salaires - Calcul - Eléments pris en compte - Astreintes à domicile - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Psya, qui exerce une activité de soutien et d'accompagnement psychologique par téléphone, en qualité de psychologue clinicienne, statut cadre, en vertu d'un contrat à durée déterminée à temps partiel modulé pour une période de trois mois du 15 octobre 2008 au 15 janvier 2009, date au delà de laquelle la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée ; que l'intéressée a saisi le 19 novembre 2009 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour faits de harcèlement moral ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie du 24 décembre 2009 au 26 février 2010, la salariée déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 14 juin 2010 ; que contestant son licenciement, elle a présenté diverses demandes notamment au titre d'un maintien de salaire pendant son arrêt maladie et de rappel de salaire subséquent ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 43 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur ne devra verser au salarié que « les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, (...) jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, le cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications » ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en maintien de salaire durant son arrêt maladie, l'arrêt retient que sa réclamation, en ce qu'elle est basée sur la moyenne des douze derniers mois de salaire en incluant les astreintes à domicile qui font l'objet d'une rémunération variable chaque mois en fonction du nombre d'intervention de la salariée et de leur durée, seule considérée comme du temps de travail effectif, n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée percevait chaque mois une rémunération variable au titre des astreintes à domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il rejette la demande de Mme X... au titre du maintien de salaire pendant les mois de janvier et février 2010, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Psya aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Psya et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la...

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