Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mai 2017, 16-12.811, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100595
CitationA rapprocher :1re Civ., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.868, Bull. 2006, IV, n° 212 (cassation)
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-12811
Date11 mai 2017
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Foussard et Froger
Appeal Number11700595
Subject MatterPRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Caractérisation - Défaut - Cas - Nantissement PRET - Prêt d'argent - Action en paiement - Prescription - Interruption - Maintien d'une créance nantie par un contrat d'assurance sur la vie par un tiers
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 18 décembre 2006, la société Banque privé européenne (la banque) a consenti à M. et Mme Y... (les emprunteurs) deux prêts immobiliers, dénommés "04" et "05", l'un d'eux garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance sur la vie ; qu'après avoir, le 21 décembre 2011, prononcé la déchéance du terme, puis, le 10 mars 2014, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a, le 19 mai 2014, assigné les emprunteurs devant le juge de l'exécution ; que ceux-ci ont opposé la prescription de son action ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 2240 du code civil et L. 132-10 du code des assurances ;

Attendu que, pour dire l'action de la banque non prescrite, l'arrêt retient que le maintien du créancier nanti en possession de la créance nantie interrompt le cours de la prescription, en ce qu'il emporte reconnaissance tacite permanente du droit du créancier par le débiteur qui n'en sollicite pas la restitution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le nantissement n'implique aucun acte de dépossession de nature à manifester la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 2240 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, par l'effet des nantissements, la prescription n'est pas acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'était seul garanti par un nantissement le prêt dénommé "05", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des prêts, déclare régulière la procédure de saisie immobilière et fixe la créance de la société Banque privée européenne, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Banque privée européenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation...

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