Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 janvier 2014, 11-25.635 11-26.918, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00015
Case OutcomeRejet
CitationSur la perte de la personnalité morale des sociétés civiles anciennes non immatriculées, à rapprocher :Com., 26 février 2008, pourvoi n° 06-16.406, Bull. 2008, IV, n° 46 (irrecevabilité et rejet)
Date07 janvier 2014
Appeal Number41400015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Gadiou et Chevallier
Docket Number11-26918,11-25635
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 4

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint le pourvoi n° S 11-25.635 formé par l'association Em Habanim - La Source de la vie et la société ECI Consulting et le pourvoi n° M 11-26.918 formé par le syndicat des copropriétaires du 188 avenue Victor Hugo, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2011), que la société civile immobilière Foncière D Boussac (la SCI) a acquis, en 1961, des biens immobiliers dépendant d'une copropriété sise avenue Victor Hugo à Paris ; que la SCI n'avait pas fait procéder à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date du 1er novembre 2002 ; que par acte du 20 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a fait assigner l'association Em Habanim - La Source de la vie (l'association) et la société ECI Consulting (la société ECI), associées de la SCI à cette date, en paiement des charges de copropriété demeurées impayées, dont celles visées par un jugement du 16 mars 2005 ayant condamné la SCI au paiement d'une certaine somme à ce titre ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° S 11-25.635 :

Attendu que l'association et la société ECI font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires et de les avoir condamnées au paiement des charges au prorata de leurs participations respectives dans la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ que comme le faisaient valoir l'association et la société, selon l'article 1844-3 du code civil, « la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire » ; qu'il en résulte que, bien que transformée en société en participation du fait de son défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, les modifications statutaires apportées à la SCI pour permettre son immatriculation au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg n'ont pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle, si bien que cette société est restée la propriétaire du lot n° 2 ; qu'en énonçant que, du fait de la perte de la personnalité morale de la SCI non immatriculée à Paris, il n'y a pas une seule et même société qui aurait transféré son siège mais deux sociétés de même nom, celle qui a perdu la personnalité morale et celle immatriculée au Luxembourg qui a la personnalité juridique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1844-3 du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que, pour démontrer que le syndicat des copropriétaires reconnaissait expressément l'existence juridique de la SCI et contester son affirmation selon laquelle cette société n'aurait pas de patrimoine propre, l'association et la société soulignaient qu'il résultait de sa pièce n° 22 qu'il continuait à adresser les appels de fonds à cette société, d'une part, et des pièces adverses n° 37 et 38 que c'était bien cette société qui avait commencé à régler sa dette par deux versements de 5 000 euros, d'autre part ; qu'elles ajoutaient qu'en faisant assigner la SCI en référé en 2010 et en lui faisant signifier l'ordonnance rendue sur cette assignation le 6 septembre 2010 à son siège social au Luxembourg par exploit d'huissier en date du 5 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires avait expressément reconnu l'existence juridique de cette société et sa qualité de propriétaire du lot n° 2 ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur ces moyens particulièrement opérants, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le défaut de personnalité juridique d'une société en participation n'est pas de nature à étendre les effets des condamnations prononcées à l'encontre de cette seule société aux associés qui n'étaient pas personnellement parties aux instances ayant conduit à ces condamnations ; que ni l'association ni la société n'était partie au litige ayant donné lieu aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 16 mars 2005 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2006 ; qu'en faisant droit à la demande en paiement du syndicat des copropriétaires des causes de ces deux décisions de justice à l'encontre de celles-ci bien que l'absence de personnalité morale de la SCI n'était pas de nature à étendre les condamnations prononcées contre elle seule à ses deux associées qui n'y étaient pas personnellement parties, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1871 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement que la SCI ayant perdu sa personnalité morale faute d'avoir procédé à son immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant l'expiration, le 1er novembre 2002, du délai prévu à cette fin par l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, ses associés n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 1844-3 du code civil pour en déduire que la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg le 23 mai 2008 n'était pas une personne morale nouvelle ;

Attendu, d'autre part, qu'en relevant que les associés de l'ancienne société Foncière D Boussac ne justifiaient nullement avoir cédé ou transféré par acte notarié le lot de copropriété litigieux à la société créée au Luxembourg et que la qualité de titulaire du lot qu'ils prêtaient à cette dernière n'était pas davantage établie par les éléments non dépourvus d'équivoque qu'ils invoquaient à cette fin, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'association et la société ECI ont fait valoir que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement des charges visées par le jugement du 16 mars 2005 tendait à l'extension à leur encontre des effets d'une décision à laquelle elles n'étaient pas parties, en violation des dispositions des articles 1351 et 1871 du code civil ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que non fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable en sa dernière branche ;

Et attendu que le second moyen du même pourvoi ne serait pas de nature à permettre son admission ;


Et sur le moyen unique du pourvoi n° M 11-26.918 :

Attendu que le SDC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater que l'association et la société ECI étaient propriétaires indivis, pour moitié chacune, « du lot n° 2 représentant 48/1002e de l'immeuble du 188 avenue Victor Hugo et sa demande de publication de la décision à la conservation des hypothèques, alors, selon le moyen :

1°/ que les biens qui composent l'actif social d'une société civile non immatriculée dépourvue de personnalité juridique sont indivis entre les associés ; qu'en déboutant le SDC du 188 avenue Victor Hugo de sa demande tendant à voir constater que l'association EM Habanim - La Source de la vie et la société ECI Consulting étaient propriétaires indivis du lot 202, représentant 879/10 000e des parties communes de l'immeuble du 188 avenue Victor Hugo propiété apparente de la SCI, cependant qu'elle constatait elle-même que cette société avait perdu sa personnalité juridique et que l'association EM Habanim - La Source de la vie et la...

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