Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.285, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C200994
Case OutcomeRejet
Docket Number14-18285
CitationSur l'annulation partielle des arrêtés des 9 janvier et 22 octobre 2013, à conférer :CE, 28 novembre 2014, n° 366931, mentionné aux tables du Recueil Lebon
Appeal Number21500994
CounselSCP Gadiou et Chevallier,SCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
Date18 juin 2015
Subject MatterLOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Annulation par le juge administratif - Effets - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté - Annulation - Effets - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, n° 833, 2e Civ., n° 1294 Bulletin 2015 n° 6, II, n° 161

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 2014), que la caisse du Régime social des indépendants Provence-Alpes (la caisse), a refusé de prendre en charge la prolongation d'assistance respiratoire prescrite à M. X... en raison d'un syndrome d'apnée du sommeil, pour la période du 1er janvier au 12 septembre 2010 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à prendre en charge la prolongation de traitement ;

Mais attendu que, par décision n° 366931 du 28 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les arrêtés des 9 janvier et 22 octobre 2013 en leurs dispositions qui subordonnaient la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil et prestations associées à l'observation effective par les patients de leur traitement en fixant une durée minimale d'utilisation de l'appareil à pression positive continue, contrôlée par un dispositif de transmission automatique de l'observance ; qu'à défaut de report dans le temps, de ses effets par cette décision, l'annulation opère rétroactivement à la date de l'entrée en vigueur des arrêtés susmentionnés ;

Et attendu que l'arrêt relève que la caisse a refusé le renouvellement de la prise en charge du dispositif prescrit au patient au motif que celui-ci n'avait pas utilisé pendant une durée suffisante le dispositif pendant la période précédente ;

Qu'il en résulte qu'en l'absence de texte sanctionnant une éventuelle inobservance d'utilisation, la prise en charge de la prolongation de l'assistance respiratoire ne pouvait être refusée ;

Que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, et après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse du Régime social des indépendants Provence-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la caisse du Régime social des indépendants Provence-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 décembre 2010 et déclaré que le RSI était tenu de prendre en charge les frais d'appareillage pour la période du 1er janvier 2010 au 12 septembre 2010,

AUX MOTIFS QUE l'article R165-23 du code de la sécurité sociale dispose que l'arrêté d'inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 à une entente préalable de l'organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil ; que l'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable ; que l'article L 165-1 du code de la sécurité sociale d'une part et l'article R 165-1 alinéa 4 du même code prévoient que l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1 peut être assortie, pour certains produits ou prestations particulièrement coûteux et dont la prise en charge est limitée à une ou plusieurs indications, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge que selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale...

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