Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 mai 2009, 07-12.478, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Lacabarats |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Piwnica et Molinié |
Docket Number | 07-12478 |
Date | 13 mai 2009 |
Appeal Number | 30900582 |
Court | Troisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, III, n° 107 |
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que la société Le Tropicana (la société) a consenti aux époux X... la jouissance de deux emplacements de " mobil home " sur le terrain de camping qu'elle exploitait, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2003, la société a notifié aux époux X... sa décision de ne pas renouveler leurs contrats de location, notamment pour non-respect du règlement intérieur du camping ; que les époux X..., arguant d'un refus abusif, ont assigné la société afin d'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société Le Tropicana était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;
2° / que le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;
3° / qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société Le Tropicana invoquait les violations du règlement intérieur commises par les époux X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a...
Sur le moyen unique, après avis de la première chambre civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 novembre 2006), que la société Le Tropicana (la société) a consenti aux époux X... la jouissance de deux emplacements de " mobil home " sur le terrain de camping qu'elle exploitait, pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2003, renouvelable d'année en année par tacite reconduction ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2003, la société a notifié aux époux X... sa décision de ne pas renouveler leurs contrats de location, notamment pour non-respect du règlement intérieur du camping ; que les époux X..., arguant d'un refus abusif, ont assigné la société afin d'obtenir le renouvellement des contrats et l'allocation de dommages et intérêts ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1° / qu'un contrat conclu à durée déterminée prend fin au terme convenu ; que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de donner congé ; qu'un bail dont le renouvellement est prévu d'année en année est un bail à durée déterminée ; que le contrat de location d'emplacement prévoyait qu'il était conclu pour une durée d'un an, renouvelable par période d'un an ; qu'il prévoyait expressément la possibilité pour chacune des parties d'en refuser le renouvellement, sans avoir à en justifier ; qu'en retenant que le refus de renouvellement notifié le 18 novembre 2003 à effet du 31 mars 2004 par la société Le Tropicana était fautif, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1737 du code civil ;
2° / que le refus de vente est le refus injustifié de contracter ; qu'en appréciant l'exécution d'un contrat déjà conclu au regard des principes régissant le refus de vente, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 du code de la consommation et 1134 du code civil ;
3° / qu'à considérer même que le refus de renouveler le contrat puisse être qualifié de refus de vente, le refus de vente est licite lorsqu'il est justifié par un motif légitime ; que la société Le Tropicana invoquait les violations du règlement intérieur commises par les époux X... ; que pour refuser de prendre en compte ces violations, la cour d'appel a relevé l'absence de mise en demeure préalable ; qu'en ajoutant au contrat une condition non prévue par celui-ci, la cour d'appel a...
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