Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-10.525, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100333
Case OutcomeCassation
Date15 mars 2017
Appeal Number11700333
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Docket Number16-10525
Subject MatterAVOCAT - Exercice de la profession - Incompatibilités - Appréciation - Moment - Exercice simultané avec une toute autre profession - Cas MAGISTRAT - Exercice de la profession - Incompatibilités - Appréciation - Moment
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1er, I, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et l'article 115 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble les articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la profession d'avocat, libérale et indépendante, est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières ; qu'il résulte des deux derniers qu'avant d'entrer en fonctions, tout magistrat prête serment devant la cour d'appel et est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé ou rattaché, et, en cas de nécessité, par écrit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., avocate inscrite au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, a bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et a été nommée magistrat par décret du Président de la République du 25 mars 2014, publié le 27 mars ; qu'elle a poursuivi l'exercice de la profession d'avocat jusqu'au 31 août 2014, date de son omission du tableau et veille de sa prestation du serment de magistrat ; que, le 12 juin 2014, elle avait interjeté appel d'un jugement rendu par un juge de l'exécution, dans un litige opposant la Société financière Antilles Guyane aux sociétés Mavi vacances et Société d'aménagement et de gestion de la Guadeloupe ;

Attendu que, pour déclarer le recours irrecevable en raison de l'irrégularité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient qu'à compter de sa nomination comme magistrat, Mme A... avait perdu la qualité d'avocat, même si elle n'avait pas encore été omise du tableau et n'avait pas prêté le serment de magistrat, qui conditionne la prise de fonction mais pas l'application du statut ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'entrée en fonction de tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste, est subordonnée à sa prestation de serment et que l'incompatibilité édictée par l'article 115 du décret susvisé interdit seulement, sous les réserves qu'il vise, l'exercice simultané de la profession d'avocat et de toute autre profession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres...

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