Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 juin 2009, 08-17.533, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
CitationSur l'interprétation de l'article L. 311-1 du code rural tel que modifié par la loi du 23 février 2005, à rapprocher :3e Civ., 13 mai 2009, pourvoi n° 08-16.421, Bull. 2009, III, n° 105 (rejet)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Peignot et Garreau
Appeal Number30900839
Docket Number08-17533
Date24 juin 2009
Subject MatterBAIL RURAL - Statut du fermage et du métayage - Domaine d'application - Caractère agricole de l'activité exercée - Cas - Activité d'exploitation d'un centre équestre pour un usage exclusif d'équitation de compétition, d'enseignement et de stages - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 160
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), que le 30 décembre 2003, la société La Veyrière a consenti à la société Romence Consulting "un engagement de location", d'une durée de 3 ans, portant sur 10 à 24 boxes destinés à abriter des chevaux, ainsi que sur l'utilisation de la carrière, du club house, et de toutes les installations liées à l'exploitation équestre ; que le 6 juin 2004, les parties ont conclu un avenant portant sur la location de 25 boxes ; que le 23 février 2007, la société La Veyrière a délivré un congé à la société preneuse en vue de mettre fin au bail le 31 août 2007 ; que le 28 juin 2007, elle a saisi le tribunal d'instance en résolution du bail du 30 décembre 2003 ; que la société Romence Consulting a soulevé l'incompétence du tribunal d'instance au profit du tribunal paritaire des baux ruraux en invoquant l'article L. 311-1 du code rural dans sa rédaction modifiée par la loi du 23 février 2005, précisant que les activités équestres devaient être regardées comme des activités agricoles ;

Attendu que la société La Veyrière fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, alors, selon le moyen :

1°/ que le tribunal Paritaire des baux ruraux est compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres I à VI et VIII du livre IV du code rural ; que la compétence du tribunal paritaire n'est pas exclusive ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un bail rural soumis au statut des fermages et sans même préciser ni s'en expliquer sur la nature des contestations dont elle était saisie et dont l'engagement de location liant les parties était l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-1 et L. 491-1 du code rural ;

2°/ que seul constitue un bail rural soumis aux dispositions du statut du fermage, la mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 ; que par ailleurs, en vertu de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 2005, relative au développement des territoires ruraux, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation ; qu'il...

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