Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-45.253, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Collomp
Case OutcomeRejet
CounselMe Odent,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Appeal Number50801892
Date13 novembre 2008
Docket Number06-45253
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2008, V, n° 210
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 2006), que la SNCF a engagé par contrat à durée déterminée "emplois jeunes" en date du 12 octobre 1998 M. X... en qualité d' "AGTE JC" (annexe C du règlement PS 25) à la gare de Lyon Part Dieu pour la période du 12 octobre 1998 au 11 octobre 2003, pendant une durée hebdomadaire de 39 heures selon un tableau de service, moyennant le paiement d'un salaire mensuel de 7 069,07 francs ; que le contrat comportait, à l'article 4, la précision selon laquelle le salarié recruté bénéficierait "en outre, le cas échéant, des indemnités, gratifications et allocations dans les conditions prévues au titre D du règlement PS 25, au taux prévu pour le personnel appartenant à la classe A de l'annexe A1 de ce règlement" ; qu'il disposait, à l'article 6, que "l'intéressé(e) déclare avoir pris connaissance du règlement PS 25 qui définit les règles générales qui lui sont applicables et notamment à l'annexe C qui lui est applicable.... Il s'engage à s'y conformer" ; qu'ayant démissionné le 31 janvier 2000, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de travail et de la prime de fin d'année ;

Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était bien fondé à percevoir les primes de travail et de fin d'année et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une provision et à régulariser la situation, alors, selon le moyen :

1°/ que le contrat de travail stipulait que M. X... bénéficierait le cas échéant des indemnités, gratifications et allocations prévues au titre D du règlement PS 25 ; qu'ainsi, le contrat de travail ne faisait mention ni de la prime de travail, ni la prime de fin d'année ; qu'il le ne le pouvait d'ailleurs pas, puisque le titre D du règlement PS 25 relatif à la rémunération des agents contractuels et intitulé "Dispositions Communes" ne prévoit pas pour les agents contractuels, l'attribution ni de la prime de travail, ni de la prime de fin d'année ; qu'en accordant néanmoins ces primes à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions du règlement PS 25 notamment l'article 39 dudit règlement ;

2°/ que le contrat de travail stipulait simplement que M. X... pourrait percevoir éventuellement ("le cas échéant") les indemnités, gratifications et allocations du titre D (et non pas les primes...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT