Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.008, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Citation | Sur la poursuite des effets d'un accord collectif mis en cause par le transfert d'une entité économique autonome opéré par voie de sous-traitance, dans le même sens que : Soc., 31 janvier 2001, pourvoi n° 99-60.378, Bull. 2001, V, n° 31 (rejet) |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Gatineau |
Date | 21 octobre 2008 |
Appeal Number | 50801722 |
Docket Number | 08-60008 |
Subject Matter | REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome - Transfert par contrat de sous-traitance - Portée |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, V, n° 195 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements "relation grand public" de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel dont ces établissements étaient issus et dont elle invoquait le maintien, la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication (FO-Com) a, par lettre du 31 juillet 2007, désigné deux délégués syndicaux au sein de l'établissement de Lyon, MM. X... et Y..., ce dernier étant remplacé par la suite par une autre personne et, en dernier lieu, par Mme Z... le 23 octobre 2007 ;
Attendu que la société Infomobile fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation des désignations de M. X... et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux FO Com au sein de l'établissement lyonnais de la société, alors, selon le moyen, que si en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'un transfert d'entité économique autonome, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite cession et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 13 juin 2002 sur le dialogue social prévoit que "compte tenu de l'organisation et de la taille de l'UES Cégétel, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de nommer un ou plusieurs délégués syndicaux...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 4 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements "relation grand public" de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel dont ces établissements étaient issus et dont elle invoquait le maintien, la Fédération syndicaliste Force Ouvrière de la communication (FO-Com) a, par lettre du 31 juillet 2007, désigné deux délégués syndicaux au sein de l'établissement de Lyon, MM. X... et Y..., ce dernier étant remplacé par la suite par une autre personne et, en dernier lieu, par Mme Z... le 23 octobre 2007 ;
Attendu que la société Infomobile fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande d'annulation des désignations de M. X... et de Mme Z... en qualité de délégués syndicaux FO Com au sein de l'établissement lyonnais de la société, alors, selon le moyen, que si en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'un transfert d'entité économique autonome, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite cession et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 13 juin 2002 sur le dialogue social prévoit que "compte tenu de l'organisation et de la taille de l'UES Cégétel, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de nommer un ou plusieurs délégués syndicaux...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI