Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 mai 2015, 14-14.904, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100512
Case OutcomeCassation
CitationDans le même sens que :1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-14.441, Bull. 2012, I, n° 197 (cassation partielle)
Appeal Number11500512
Docket Number14-14904
CounselSCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Date13 mai 2015
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015 n°5,I , n°110

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., née le 21 février 1945, a été placée sous tutelle le 27 juin 2003 ; que, par jugement du 12 décembre 2011, le juge des tutelles a renouvelé la mesure pour une durée de 120 mois, M. Y..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant maintenu dans ses fonctions de tuteur ; que M. X..., neveu de la majeure protégée, a interjeté appel de cette décision ;
"
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 446-1 et 1245 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'ensemble des demandes figurant dans les écritures de M. X..., a énoncé que, la procédure étant orale, il ne serait répondu que sur les points soulevés à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie et que M. X... était présent à l'audience, assisté de son avocat, elle a violé les textes susvisés ;

Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 442, alinéa 2, du code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le juge des tutelles ne peut renouveler la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du même code ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant renouvelé la mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, la cour d'appel a énoncé que l'expertise du médecin inscrit faisait état d'une altération due à un retard mental moyen justifiant une mesure de représentation dans les actes de la vie civile, « au regard des caractéristiques de personnalité comme l'immaturité, la suggestibilité et l'absence de disponibilité et plasticité qui fragilise la cognition et l'auto-critique » ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel...

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