Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-17.270, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01981
Case OutcomeCassation partielle
CitationSur la nécessité d'une mention expresse du caractère confidentiel de l'information dans le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 12 juillet 2006, pourvoi n° 04-47.558, Bull. 2006, V, n° 256 (rejet)
Docket Number13-17270
Appeal Number51401981
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Date05 novembre 2014
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisations, gestion et marche générale de l'entreprise - Mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs - Consultation simultanée du comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif pour motif économique - Reprise des procédures d'information-consultation - Applications diverses REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Préparation des réunions - Prérogatives du comité - Atteinte - Caractérisation - Cas - Caractère confidentiel de l'information - Justification (non) - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, V, n° 256

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que la société Sanofi Aventis recherche et développement (R&D) a annoncé en juillet 2012 un nouveau projet de réorganisation des métiers de la R&D, ainsi que de ceux des fonctions support ; que dans le cadre de la procédure d'information consultation, l'employeur a adressé aux élus du comité central d'entreprise (CCE), le 2 octobre 2012, en vue d'une réunion fixée au 11 octobre suivant, deux documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis recherche et développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », classés confidentiels ; que le CCE a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, d'une part, pour qu'il fasse interdiction à la société de se prévaloir des dispositions de l'article L. 2325-5 du code du travail à propos de l'intégralité des documents et ordonne la reprise à l'origine des procédures d'information sur la base de documents transmis sans mention de confidentialité, d'autre part pour qu'il ordonne la transmission aux élus, préalablement à la convocation du CCE à la première réunion prévue dans le cadre de cette procédure, d'un document d'information mentionnant le nombre maximal de ruptures de contrats de travail envisagées, les catégories professionnelles au sein desquelles des suppressions d'emplois sont projetées et présentant un plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation des documents intitulés « Projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis recherche et développement » et « Projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires », d'ordonner la reprise, à l'origine, des procédures d'information et consultation prévues par les articles L. 2323-15 et L. 1233-28 du code du travail, et d'ordonner, préalablement à la convocation du CCE, la transmission à ses membres de documents conformes aux exigences légales, alors, selon le moyen :

1°/ que les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ; qu'il appartient au comité d'entreprise qui soutient que l'employeur a abusé de son droit d'exiger de lui le respect de la confidentialité des documents qu'il lui a transmis, de l'établir ; qu'en jugeant que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir en quoi les informations transmises aux membres du comité d'entreprise revêtent un caractère confidentiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 2325-5 du code du travail ;

2°/ que ne constitue pas un trouble manifestement illicite faisant obstacle à la préparation des réunions du comité d'entreprise et nécessitant la reprise de la procédure d'information consultation depuis l'origine, le fait pour l'employeur d'avoir qualifié de confidentiel le projet de réorganisation soumis à l'examen du comité d'entreprise lorsque, dans les faits, le projet ayant été rendu public par voie de presse dès sa transmission au comité d'entreprise, l'employeur a levé la confidentialité des documents litigieux à l'égard du comité d'entreprise avant même que le juge des référés ne statue ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le jour-même où le projet de réorganisation et d'adaptation Sanofi Aventis R&D 2012-2015 avait été transmis aux représentants du personnel, celui-ci avait été publié dans la presse, et que la société Sanofi Aventis R&D avait en conséquence levé la confidentialité à l'égard des membres du CCE lors de la réunion qui avait suivi, le 23 octobre 2012, soit avant même que ne statuent les premiers juges saisis en référé ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en imposant à l'employeur la reprise de la procédure d'information-consultation depuis l'origine, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article L. 2325-5 du code du travail ;

Mais attendu que pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'information donnée aux membres du comité d'entreprise, doit non seulement être déclarée confidentielle par l'employeur, mais encore être de nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l'entreprise, ce qu'il appartient à l'employeur d'établir ;

Et attendu que la cour d'appel qui a retenu que la société avait placé non pas, comme elle le prétendait, « la majeure partie », mais l'intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la nécessité d'assurer la protection de l'ensemble des données contenues dans ces documents, ce dont il résultait que l'employeur avait porté une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions, qui ne pouvait être réparée que par la reprise de la procédure d'information et consultation à son début, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour prononcer l'annulation des documents intitulés « projet de réorganisation et d'adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis R&D » et « projet de plan de mesures d'accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires » présentés par la société, l'arrêt retient que la direction de Sanofi Aventis s'engagerait-elle à ne recourir, comme elle l'affirme, qu'à des mesures volontaires pour atteindre l'organisation projetée, il n'est pas discuté que nombre de salariés des services «...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT