Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 décembre 2017, 16-22.131, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C101289
CitationSur la distinction entre les fonctions d'organisation de l'arbitrage et la fonction juridictionnelle des arbitres, à rapprocher :1re Civ., 11 mars 2009, pourvoi n° 08-12.149, Bull. 2009, I, n° 48 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeRejet
CounselSCP Delvolvé et Trichet,SCP Spinosi et Sureau
Appeal Number11701289
Docket Number16-22131
Subject MatterARBITRAGE - Arbitrage international - Centre d'arbitrage - Contrat d'organisation de l'arbitrage - Exécution fautive - Juge d'appui - Excès de pouvoir - Caractérisation - Cas POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Cas - Juge d'appui se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Date13 décembre 2017
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016) que l'Etat du Cameroun a, par un contrat d'affermage du 4 janvier 2002 stipulant une clause compromissoire, confié à la société Projet Pilote Garoubé (la société), l'exploitation d'une zone protégée ; qu'un différend étant né à la suite de la rupture du contrat, la société a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage ; que faute de paiement d'un complément de provision, la CCI, en application de son règlement d'arbitrage, a considéré que les demandes étaient retirées et a invité le tribunal arbitral à suspendre ses activités ; que, soutenant qu'elle était privée de son droit d'accès à un juge, la société a assigné la CCI devant le président du tribunal de grande instance de Paris, en qualité de juge d'appui ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance qui a enjoint à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI de rétablir les demandes et d'inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités ainsi qu'à se prononcer sur ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue un déni de justice qui fonde la compétence du juge d'appui dans sa mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la procédure arbitrale ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge d'appui avait commis un excès de pouvoir en enjoignant à la Cour d'arbitrage de la CCI de rétablir les demandes formées par la société, de reprendre ses activités et de rendre les sentences de la première phase, quand le juge d'appui n'avait pourtant agi que dans les limites de sa compétence en se contentant de mettre un terme à une situation de déni de justice caractérisée par une privation volontaire du droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 1505 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que ne commet ni violation du principe du contradictoire ni excès de pouvoir le juge d'appui qui statue sur un litige opposant l'une des parties au centre d'arbitrage portant sur un déni de justice, sans que l'autre partie ait été appelée à la cause ; qu'en jugeant que le juge d'appui aurait violé le principe du contradictoire en n'appelant pas à l'instance l'Etat du Cameroun, qui n'était pourtant pas partie au litige, la cour d'appel a derechef violé les articles 1505 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe du contradictoire ; qu'en jugeant que la violation du principe du contradictoire caractérisait un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 1505 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon l'article 1505, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, en matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice, l'arrêt relève que ce texte n'a pas investi le juge d'appui d'une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage mais a seulement désigné un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d'un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice ; que, sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs...

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