Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 2 mars 2017, 15-27.523, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C200285
Case OutcomeRejet et cassation partielle sans renvoi
Date02 mars 2017
CitationN1 >SUR LA DÉFINITION DU PRÉJUDICE D'ÉTABLISSEMENT, À RAPPROCHER :2E CIV., 15 JANVIER 2015, POURVOI N° 13-27.761, BULL. 2015, II, N° 7 (DÉSISTEMENT, IRRECEVABILITÉ ET CASSATION PARTIELLE), ET LES ARRÊTS CITÉSSUR L'EXCLUSION DU DÉFICIT FONCTIONNEL PERMANENT DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 452-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, À RAPPROCHER :2E CIV., 4 AVRIL 2012, POURVOIS N° 11-14.311, 11-15.393, BULL. 2012, II, N° 67 (1) (CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI, REJET) (ARRÊTS N° 1 ET N° 2)N2 >Sur la définition du préjudice permanent exceptionnel, à rapprocher :2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 13-10.566, Bull. 2014, II, n° 13 (cassation partielle)
Docket Number15-27523
CounselSCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin,SCP Piwnica et Molinié
Appeal Number21700285
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Préjudice indemnisé - Etendue - Détermination
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Les Fromagers de la Thiérache (l'employeur), M. X... a été victime, le 26 juin 2009, d'un accident du travail, reconnu imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale, il a présenté, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, des demandes d'indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne après consolidation, alors, selon le moyen, que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices qui ne sont pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que parmi ces préjudices non couverts figure l'assistance tierce personne après consolidation de la victime dont le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et qui ne pourra se voir verser aucune rente majorée de ce chef ; que M. X... avait fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ayant fixé son taux d'IPP à 60 %, il ne percevrait pas de rente majorée et que le préjudice résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne après consolidation n'était dans ces circonstances pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant M. X... de sa demande, sans déterminer l'incidence d'un taux d'IPP de 60 % qui emportait exclusion du préjudice dont réparation était demandée, de ceux relevant du livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

Qu'après avoir exactement énoncé que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisé dans les conditions prévues à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à la somme de 20 000 euros, alors, selon le moyen, que le préjudice d'agrément s'entend de la privation d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l'accident qui n'est pas déjà réparé au titre du préjudice fonctionnel ; qu'en allouant la somme de 20 000 euros au titre de la privation de la possibilité de pratiquer les activités de sports entre amis ou de jardinage, déjà réparée par la rente, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

Qu'ayant relevé, par motifs propres, que le rapport d'expertise précise que M. X... ne peut plus participer à ses activités, sportives et de loisirs, à savoir la pratique spécifique du vélo et de l'horticulture, et, par motifs adoptés, qu'il avait cette dernière pour activité principale de loisirs, des attestations relatant sa passion pour celle-ci, laquelle le conduisait à se déplacer jusqu'en [...] pour avoir plus de choix dans les grandes jardineries, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen annexé du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'établissement réparable en application de ce texte consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;

Attendu que pour allouer une indemnité au titre d'un préjudice d'établissement, l'arrêt retient que selon l'expert, du...

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