Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2007, 06-10.805, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Favre |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Tiffreau |
Docket Number | 06-10805 |
Date | 16 octobre 2007 |
Appeal Number | 40701121 |
Subject Matter | ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Faillite et interdictions - Procédure - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Conditions - Détermination |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2007, IV, N° 219 |
Attendu, selon les arrêts attaqués (Agen, 18 octobre 2004 et 7 novembre 2005), qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 3 mai 1996, de la SARL Bâtisses artisanales (la SARL), M. X..., son dirigeant, a été mis en liquidation judiciaire le 3 avril 1998, la SCP Gugen-Stutz étant désignée liquidateur ; que ce dernier a assigné M. X... pour voir prononcer à son encontre la mesure de la faillite personnelle ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 7 novembre 2005 d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de dix ans, alors, selon le moyen, que l'article L. 653-1 II du code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 prévoit que l'action aux fins de mise en faillite personnelle, qui revêt un caractère répressif, se prescrit par trois ans à compter de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que cette prescription constitue une mesure favorable aux personnes poursuivies, qui doit s'appliquer de manière rétroactive ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte contre la SARL le 3 mai 1996 ; que M. X... avait été lui-même mis en liquidation judiciaire par un jugement du 3 avril 1998 ; que le liquidateur de la SARL avait ensuite assigné M. X... en faillite personnelle, par acte du 17 mai 2002 ; que cette dernière action, ayant été ainsi engagée plus de trois ans après l'ouverture de la procédure collective, devait être regardée comme prescrite et donc irrecevable ; qu'en prononçant néanmoins la faillite personnelle de M. X..., la cour d'appel a méconnu les articles L. 653-1, II du code de...
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