Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 septembre 2013, 12-15.618, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Charruault |
ECLI | ECLI:FR:CCASS:2013:C100887 |
Case Outcome | Rejet |
Docket Number | 12-15618 |
Date | 11 septembre 2013 |
Appeal Number | 11300887 |
Counsel | Me Haas,SCP Bénabent et Jéhannin |
Citation | Sur le caractère d'ordre public de l'exigence du formalisme pour la validité d'une donation, à rapprocher :1re Civ., 12 juin 1967, Bull. 1967, I, n° 208 (rejet) |
Subject Matter | DONATION - Acceptation - Forme - Procuration - Acte authentique - Défaut - Sanction - Nullité absolue |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2013, I, n° 167 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 janvier 2012), que par un acte authentique du 19 décembre 1990, les époux X... ont donné à leur fils M. Richard X... la nue-propriété de parts sociales ; que le donataire était représenté par un clerc de notaire titulaire d'un pouvoir donné sous seing privé le 7 décembre 1990 ; que les époux X... ont sollicité la nullité de la donation sur le fondement de l'article 933 du code civil ;
Attendu que M. Richard X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la règle méconnue a pour objet de protéger un intérêt particulier, la nullité encourue est relative et seul le contractant dont l'intérêt est protégé est en droit d'invoquer la nullité ; que la nullité de la procuration donnée pour accepter une donation, dont les conditions de forme sont prescrites pour protéger le consentement du donataire, ne peut être que relative ; qu'en prononçant cependant la nullité de la procuration sous-seing privé du 7 décembre 1990 à la demande des époux X..., donateurs, cependant que seul le donataire était en droit de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 932 du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, le formalisme de la donation notariée a notamment pour objet de protéger le consentement des parties et de garantir l'irrévocabilité des donations ; que l'action en nullité du donateur pour vice de forme de l'acceptation du donataire présente un caractère abusif lorsqu'elle est engagée dans le seul dessein de faire échec à l'application du principe d'irrévocabilité des donations ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si les époux X... n'avaient pas demandé la nullité de la donation dans le seul dessein de se rétracter et de « retirer » à leur fils, par pur esprit de vindicte, la nue-propriété des parts sociales qu'ils lui avaient donnée vingt ans plus tôt, utilisant ainsi les règles relatives au formalisme de l'acceptation aux seules fins de déroger au principe de l'irrévocabilité des donations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 931 et suivants et 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'en application des articles 931 à 933 du code civil, qui énoncent des règles d'ordre public, la donation entre vifs ne produira effets que du jour où elle sera acceptée par le donataire, qui peut être...
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