Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-12.605, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2018:SO01131
Case OutcomeRejet
Docket Number17-12605
CitationSur le point de départ du délai de prescription d'une action pour insuffisance de déclaration d'un employeur à un organisme de retraite, à rapprocher : Ass. plén., 7 juillet 1978, pourvoi n° 76-15.485, Bull. 1978, Ass. plén., n° 4 (cassation partielle) ;Soc., 26 avril 2006, pourvoi n° 03-47.525, Bull. 2006, V, n° 146 (2) (cassation partiellement sans renvoi), et l'arrêt cité.
Appeal Number51801131
Date11 juillet 2018
CounselSCP Baraduc,Duhamel et Rameix,SCP Waquet,Farge et Hazan
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2018, V, n° 141.
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prévoyance collective - Couverture de prévoyance complémentaire - Affiliation du personnel cadre à un régime de retraite complémentaire - Cotisations - Cotisations sur les salaires versés - Assiette - Contestation - Action en justice - Prescription - Prescription de droit commun - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Prévoyance collective - Couverture de prévoyance complémentaire - Affiliation du personnel cadre à un régime de retraite complémentaire - Cotisations - Cotisations sur les salaires versés - Assiette - Contestation - Action en justice - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Cotisations - Assiette - Contestation - Action en justice - Prescription - Prescription de droit commun - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Cotisations - Assiette - Action en contestation - Portée
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2016), que M. X..., engagé par la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz IARD, le 2 octobre 1978, a été expatrié en Côte d'Ivoire à compter du 1er juillet 1979 ; qu'il a démissionné le 26 décembre 1989 ; que, soutenant notamment que certains éléments de sa rémunération n'avaient pas été pris en compte dans l'assiette de ses cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC, il a saisi le 7 mai 2012 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société Allianz soit condamnée à régulariser sa situation auprès des organismes de retraite complémentaire en tenant compte de l'ensemble des éléments de sa rémunération, et, subsidiairement, à lui verser des dommages-intérêts ;

Attendu que la société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire qu'elle doit effectuer le rattrapage des cotisations AGIRC sur la base de la somme de 666 540 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour a analysé la demande en régularisation de cotisations comme une demande en révision de l'assiette servant de base au calcul des cotisations normalement dues et précisé que la demande de M. X... est une action qui tend à la rectification et au rétablissement de ces droits réels se trouvant minorés au moment de la liquidation de sa retraite auprès l'AGIRC du fait de l'employeur ; qu'ayant ainsi exactement qualifié la demande de révision de l'assiette comme une action tendant à mettre à la charge d'Allianz une obligation de faire, la cour a ensuite considéré qu'elle était saisie d'une action en responsabilité entrant dans le champ de la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que l'action tendant au paiement de cotisations de retraites par l'employeur, introduite par un salarié dûment averti de l'assiette des cotisations retenue par ce dernier, est, en raison du caractère périodique des cotisations, assimilée à une action en paiement des salaires qui se prescrit par cinq ans ; que la demande en révision de l'assiette de calcul des cotisations retraites déjà versées par l'employeur et en régularisation de la situation d'un salarié auprès d'organismes de retraite complémentaire suit le régime de l'action en paiement de salaires et se prescrit par cinq ans ; qu'en jugeant pourtant, par motifs propres et adoptés, que l'action en régularisation de cotisations retraites constituait une action en responsabilité régie par la prescription trentenaire et que le régime de l'action en paiement de cotisations retraite était indépendant de celui des salaires lorsque ces derniers avaient été payés, tout en condamnant Allianz au rattrapage de cotisations retraites complémentaires, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, devenu aujourd'hui l'article L. 3245-1 du code du travail ;

3°/ que l'obligation pour l'employeur de verser les cotisations d'assurance vieillesse et de retraites complémentaires ne nait pas au jour de la liquidation des droits à pension de retraite mais chaque mois au cours de la relation de travail lors du paiement du salaire mensuel ; que la prescription de l'action en rattrapage de cotisations retraites complémentaires commence à courir à la date où les cotisations auraient dû être acquittées, c'est-à-dire à chaque échéance de paiement des salaires ; qu'en jugeant pourtant que la prescription n'avait commencé à courir que le jour de la liquidation des droits à la retraite de M. X..., le 1er octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, devenu aujourd'hui l'article L. 3245-1 du code du travail ;

4°/ qu'en tout état de cause, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime que si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que lorsque le salarié était dûment averti de l'assiette retenue pour le paiement des cotisations de retraite, la prescription l'action en réparation du préjudice lié à l'absence de paiement par l'employeur des cotisations sur une assiette plus étendue commence à courir à la date où le salarié a eu connaissance de l'assiette retenue ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le dommage de M. X... n'avait pris naissance et n'était devenu certain qu'au jour de la liquidation de ses droits à la retraite, le 1er octobre 2015, de sorte que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de cette date, après avoir pourtant constaté que le salarié avait été informé, dès le 26 juin 1979, de l'assiette retenue pour les cotisations au régime complémentaire, la cour d'appel a violé l'article 2262 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil, ensemble le principe de sécurité juridique ;

Mais attendu, d'abord, que l'obligation pour l'employeur d'affilier son personnel cadre à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel, qui a constaté que la demande ne concernait pas des cotisations afférentes à des salaires non versés mais portait sur la contestation de l'assiette des cotisations retenue par l'employeur sur les salaires versés, en a exactement déduit que cette demande était, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soumise à la prescription trentenaire ;

Attendu, ensuite, que la créance dépendant d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et qui résultent de déclarations que le débiteur est tenu de faire, il s'en déduit que la prescription ne courait qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit que la SA Allianz IARD doit effectuer le rattrapage de cotisations de retraite complémentaire AGIRC sur la base de la somme de 666.540 €

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la société Allianz Iard soutient que l'action de M. Didier X... tendant à reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté certains accords qui l'auraient obligé à cotiser sur une assiette élargie a nécessairement la nature d'une action en paiement de salaire, que le délai de prescription applicable est donc celui relatif aux actions en paiement de salaire, que les cotisations contestées par M. Didier X... sont assises sur les périodes de salaire du 1er juillet 1979 au 25 mars 1990, qu'en application des articles 2277 du code civil puis L. 3245-1 du code du travail, l'action se prescrivait au plus tard le 25 mars 1995, de sorte que l'action engagée par M. Didier X... le 7 mai 2012 [et non le 7 mai 1991] est prescrite ; que la société appelante soutient en second lieu que l'action de M. Didier X... tendant à lui reprocher de ne pas l'avoir bien informé sur les modalités de cotisation au régime de retraite complémentaire a nécessairement la nature d'une action en responsabilité...

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