Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 décembre 2017, 16-19.615, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01517
Case OutcomeRejet
CounselSCP Hémery et Thomas-Raquin,SCP Monod,Colin et Stoclet
Appeal Number41701517
Docket Number16-19615
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Date06 décembre 2017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bureau Ingénieur Y... (la société BIT) que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de cette société ;

Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, rédigés en termes identiques, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2016), que la société Reed Business Information, devenue Intescia puis Doubletrade (la société RBI), a signé, le 17 juin 2011, avec la société BIT, ayant pour activité l'édition de logiciels, un contrat de licence et de distribution portant sur un progiciel dénommé "BIT-Estim", prévoyant une rémunération à compter du 1er mai 2011 ; qu'invoquant des dysfonctionnements du progiciel, la société RBI a mis fin à ce contrat par une lettre du 1er mars 2012 ; qu'estimant cette résiliation infondée et brutale, la société BIT l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société RBI a demandé, à titre reconventionnel, la résolution judiciaire du contrat ;

Attendu que la société BIT et M. Z..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de cette société, de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de la condamner à payer à la société RBI une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que rien n'empêche un fournisseur de livrer un bien ou un service avant la conclusion formelle du contrat portant sur ce bien ou ce service ; qu'en se bornant, pour considérer que le progiciel BIT-Estim n'avait pas été livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011, à relever que ces dates étaient antérieures à la conclusion du contrat et que ce dernier stipulait que le progiciel devait être livré à la date impérative du 31 juillet 2011, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la société BIT faisait valoir qu'en application de l'article 14 du contrat, elle avait perçu 10 000 euros par mois à compter du 1er mai 2011 ; qu'en relevant, pour considérer que le progiciel BIT-Estim n'avait pas été livré le 22 mars 2011 et le 27 mai 2011, que ces dates étaient antérieures à la conclusion du contrat, sans rechercher si les paiements pour les mois de mai et juin n'établissaient pas la réalité de la livraison du progiciel avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'il résultait des termes clairs du contrat du 17 juin 2011 que la société BIT n'était tenue que de la livraison du progiciel BIT-Estim, dans sa version existante à la date du contrat ; qu'en considérant que la société BIT était tenue, dans le cadre du contrat, de livrer des nouvelles versions du logiciel, et notamment la version DPM 07, la cour d'appel a dénaturé le contrat et violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que la société BIT faisait valoir que le contrat du 17 juin 2011 ne portait que sur le progiciel BIT-Estim, dans sa version existante à la date du contrat, que cette version, déjà commercialisée chez de nombreux clients, était opérationnelle et qu'elle n'avait créé une version DPM 07 qu'en réponse à une demande, hors contrat, de la société RBI ; qu'en prenant en compte, pour justifier la résiliation puis la résolution du contrat du 17 juin 2011, de prétendus "dysfonctionnements" affectant les versions DPM 07 et suivantes du progiciel, sans rechercher si la version initiale, objet du contrat, était opérationnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

5°/ qu'en tout état de cause, la société BIT faisait valoir, sans être contredite par la société RBI sur ce point, que la plupart des "difficultés d'utilisation" invoquées par la société RBI étaient dues à une insuffisance du poste de M. B... et que le progiciel fonctionnait parfaitement sur le poste de l'autre commercial, M. C..., et sur les nombreux postes situés à Tunis en production, de sorte que le progiciel, en lui-même, était opérationnel ; qu'en se bornant, pour considérer que le progiciel n'était pas opérationnel, à lister ces "difficultés d'utilisation", sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'un dysfonctionnement affectant un logiciel ne peut être qualifié de « reproductible » que s'il est observable sur n'importe quel poste informatique, y compris sur ceux de l'éditeur (BIT en l'espèce) ; qu'en considérant que les problèmes rencontrés par la société RBI étaient reproductibles et constituaient donc des "dysfonctionnements bloquants" au sens du contrat, sans rechercher si ces dysfonctionnements étaient observables sur n'importe quel poste informatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

7°/ que la société BIT faisait valoir que l'objet de la version 7 était de faire disparaître le nom "BIT" du progiciel, que celui de la version 8 était de répondre aux demandes de l'équipe Marketing de RBI et que celui de la version 12 était de permettre au progiciel de traiter des dossiers à caractères minuscules ; qu'elle soutenait que ces nouvelles versions ne faisaient qu'améliorer un progiciel déjà commercialisable ; qu'en relevant, pour considérer que le progiciel n'était pas opérationnel, que "de nombreuses versions du progiciel modifiant le progiciel initial ont été livrées", sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que la société BIT faisait valoir que, fin 2011, la société RBI reconnaissait avoir pris du retard dans la commercialisation du service, sans faire état d'un quelconque problème dans l'utilisation du logiciel ; qu'elle ajoutait que le défaut de commercialisation du service était uniquement imputable à la société RBI, qui n'avait pas mis en place une équipe commerciale suffisamment qualifiée et formée ; qu'en relevant, pour justifier la résiliation puis la résolution du contrat, que les problèmes rencontrés par la société RBI ne lui avaient pas permis d'utiliser et de commercialiser le progiciel DPM 07 comme prévu, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°/ que la cour d'appel a relevé que, selon l'article 21 du contrat du 17 juin 2011, le contrat ne pouvait être résilié pour faute qu'en cas de "manquement par l'une des parties aux obligations des présentes non réparés dans un délai de trente jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant les manquements en cause" ; que la société BIT faisait valoir qu'elle avait apporté une solution à tous les problèmes rencontrés par la société RBI et que le courrier du 1er mars 2012, rédigé en termes vagues, ne lui demandait de réparer aucun manquement particulier ; qu'en considérant que la société BIT...

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