Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 décembre 2013, 12-27.293, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C301428
Case OutcomeCassation
Appeal Number31301428
CitationSur l'effet de l'exercice par l'acquéreur de sa faculté de rétractation, à rapprocher :3e Civ., 13 mars 2012, pourvoi n° 11-12. 232, Bull. 2012, III, n° 41 (cassation) et l'arrêt cité. Sur l'effet d'une notification irrégulière du délai de rétractation, à rapprocher : 3e Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-15. 361, Bull. 2010, III, n° 114 (cassation) et l'arrêt cité
Date04 décembre 2013
CounselSCP Roger,Sevaux et Mathonnet,SCP de Nervo et Poupet
Docket Number12-27293
Subject MatterCONSTRUCTION IMMOBILIERE - Acquisition d'un immeuble - Rétractation - Faculté - Pluralité d'acquéreurs - Clause de solidarité - Rétractation exercée par l'un des acquéreurs - Effet VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Acquéreur - Pluralités d'acquéreurs - Faculté de rétractation - Nature juridique VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Epoux acquéreurs - Faculté de rétractation - Conditions d'informations - Notification de l'acte - Irrégularité - Personne pouvant s'en prévaloir - Détermination - Applications diverses
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 156

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Immoclair ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 juillet 2012), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 juin 2010, n° 09-15. 361) que M. et Mme Y... ont vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt la réitération par acte authentique devant intervenir le 15 janvier 2005 ; que le contrat prévoyait qu'au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser la vente dans le délai imparti, sauf à justifier de l'application d'une condition suspensive, la partie qui ne serait pas en défaut percevrait une certaine somme à titre de clause pénale ; que la vente n'ayant pas été réitérée, M. Y... a assigné M. et Mme X... en paiement de la clause pénale ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la faculté de rétractation est une prérogative strictement personnelle à chacun des époux et que M. X... ne peut se prévaloir de l'irrégularité de la notification destinée à son épouse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exercice par Mme X... de son droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne aux dépens M. Y... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Sébastien X..., avec...

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