Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 07-19.039 07-19.105, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gatineau et Fattaccini,SCP Peignot et Garreau
Appeal Number20900154
Docket Number07-19105,07-19039
CitationSur les n° 1 et 2 : Sur la définition du lien de subordination comme condition d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 04-30.192, Bull. 2007, II, n° 2 (cassation sans renvoi)
Date22 janvier 2009
Subject MatterSECURITE SOCIALE - Généralités - Conditions - Lien de subordination - Exclusion - Cas - Arbitres recevant le versement de primes de matches de la part de la fédération française de football SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Définition - Exclusion - Cas - Arbitres recevant le versement de primes de matches de la part de la fédération française de football SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Primes de matches versées aux arbitres par la fédération française de football
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 27
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 07-19. 039 et M 07-19. 105 ;

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi n° Q 07-19. 039 en ce qu'il est dirigé contre MM. X... et autres, les directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, d'Aquitaine, de Basse-Normandie, de Bourgogne, du Centre, de Champagne-Ardennes, de Haute-Normandie, du Languedoc-Roussillon, de Lorraine, de Midi-Pyrénées, du Nord Pas-de-Calais, des Pays de la Loire, de Picardie, de Poitou Charente, de Rhône-Alpes, de Bretagne, de Provence Alpes Côte-d'Azur et de la région d'Ile-de-France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué courant 1996 et 1997 et portant sur la période du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1996, l'URSSAF de Paris a notifié à la Fédération française de Football (FFF) un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, d'une part, de sommes versées aux membres de l'équipe de France de football en rétribution d'activités qualifiées d'actions commerciales et de sponsoring, d'autre part, de primes de match versées aux arbitres ; que deux mises en demeure lui ayant été adressées les 30 juin 1997 et 9 janvier 1998 en vue d'obtenir paiement des cotisations correspondantes, la FFF a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 07-19. 039 :

Attendu que l'URSSAF de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement relatif aux primes de match versées aux arbitres, alors, selon le moyen :

1° / que la liberté dont disposent des collaborateurs sur le plan technique ou déontologique compte tenu de la nature de leur activité ou de leur compétence n'exclut pas leur assujettissement au régime général de la sécurité sociale du fait de l'existence d'un lien de subordination ; qu'en outre, l'indépendance dont doit jouir l'arbitre est une indépendance dans le jeu lors de la compétition et dans ses rapports avec les deux équipes et non vis-à-vis de la fédération nationale ; qu'en tirant argument de la nécessaire indépendance de l'arbitre dans l'exercice de son art afin d'exclure tout lien de subordination avec la Fédération française de football, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;

2° / que, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le lien de subordination n'est pas exclusif de l'existence de pouvoirs de nomination, de radiation et de surveillance détenus par une instance supérieure ; que le juge du fond a constaté que les arbitres sont désignés par le journal de la Fédération française de football qui fixe les dates et horaires des rencontres à arbitrer et qui dispose d'un pouvoir de sanction ; que la Fédération française de football impose aux arbitres leur présence aux stages et rassemblements techniques, le respect de règles de comportement, leur participation à des tests physiques, désigne l'arbitre pour chaque match, le contraint à se rendre à un horaire déterminé sur le lieu du match et de ne le quitter qu'à un horaire déterminé ; que la fédération décide unilatéralement du port de la tenue, du choix du sponsor, du montant des indemnités versées au corps arbitral ; qu'elle note l'arbitre, cela ayant des conséquences sur sa carrière notamment une rétrogradation en cas de mauvaise notation ou de tests physiques insatisfaisants ; que le juge du fond a cependant exclu l'existence d'un lien de subordination au prétexte que la loi du 31 août 1993 relative au " sport de haut niveau " confère au seul ministère chargé des sports et non à une fédération le pouvoir d'attribuer et de retirer la qualité d'arbitre de haut niveau, tels que ceux participant aux manifestations de l'équipe de France ; qu'il a également relevé que la commission centrale des arbitres est chargée d'organiser et de diriger l'arbitrage sur le plan national, de veiller, conformément aux dispositions du statut de l'arbitrage, au respect par les arbitres des obligations auxquelles ils sont soumis (obligation de suivre un stage annuel, respect d'un protocole administratif lors de l'arbitrage des rencontres, disponibilité pour constituer la réserve des arbitres remplaçants..) et de prendre des sanctions en cas de manquements ; qu'en s'en tenant à ce critère relatif à l'attribution et au retrait de la qualité d'arbitre et aux pouvoirs détenus par une instance supérieure sans considérer les propres pouvoirs exercés par la Fédération française de football, celle-ci pouvant précisément, par ses remarques et suggestions, susciter ces décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;

3° / qu'une association de droit privé peut être l'employeur d'un intervenant quand bien même le pouvoir de sanction dont elle dispose à son égard provient-il d'une prérogative de puissance publique ; que le juge du fond, afin d'exclure le lien de subordination, a estimé que, dans ses rapports avec les arbitres, la Fédération française de football, gérant le service public lui étant délégué, n'exerce pas un pouvoir disciplinaire classique, mais utilise des prérogatives de puissance publique découlant de la gestion du service public délégué ; qu'ainsi, le juge du fond a de nouveau déduit un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 121-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir observé que le contrôle incombant aux arbitres au cours des matchs de football impliquait une totale indépendance dans l'exercice de leur mission et relevé, par motifs propres et adoptés, que le pouvoir disciplinaire, que la FFF exerce, à l'égard des arbitres au même titre qu'à l'égard de tous ses licenciés, dans le cadre des prérogatives de puissance publique qui lui sont déléguées, n'était pas assimilable à celui dont dispose un employeur sur son personnel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas liés à la FFF par un lien de subordination au sens de l'article L. 121-1 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° M 07-19. 105 :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que ce lien est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'insertion du travail dans un service organisé ne constitue qu'un indice d'un tel lien ;

Attendu que pour valider le redressement correspondant à la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées par la FFF aux joueurs membres de l'équipe de France, l'arrêt, après avoir énoncé que l'examen des conditions dans lesquelles les joueurs participaient aux matchs de l'équipe de France démontrait que la FFF organisait unilatéralement le service au sein...

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