Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 4 avril 2013, 12-13.600, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200538
Case OutcomeRejet
Docket Number12-13600
CitationA rapprocher :2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-12.143, Bull., 2012, II, n° 28 (rejet)
Date04 avril 2013
CounselMe Foussard,SCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Gaschignard
Appeal Number21300538
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Définition - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2013, II, n° 69

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 mars 2011), que M. X..., salarié de la société SIRS (l'employeur), en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été reconnu atteint d'une sciatique par hernie discale, affection qui a été prise en charge, le 11 août 2005, par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après avoir été déclaré inapte à son emploi au terme des visites de reprise des 27 novembre et 11 décembre 2006 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en invoquant la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que commet une faute inexcusable l'employeur qui, averti par le médecin du travail de la nécessité de ne pas exposer le salarié au port de charges lourdes, persiste néanmoins à lui faire porter de telles charges ; qu'en retenant que l'employeur, ainsi averti par le médecin du travail, n'avait pas commis de faute inexcusable en persistant à faire porter des charges lourdes par le salarié, au motif inopérant que la caisse avait décidé in fine que sa maladie professionnelle était celle inscrite au tableau 97 « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » et non 98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », circonstance dont ne se déduit nullement que l'employeur n'avait pas conscience du danger que constituait le port de charges lourdes ni que le port de charges lourdes n'avait pas pu contribuer à l'affection même dont était atteint le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, laquelle s'entend de la maladie désignée dans le tableau des maladies professionnelles visé dans la décision de prise en charge de la caisse et contractée dans les conditions...

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