Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-28.537, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Date08 février 2012
Docket Number10-28537
Appeal Number51200439
CitationSur l'application de la loi du lieu d'exécution du contrat de travail en l'absence de choix des parties, à rapprocher :Soc., 30 juin 1993, pourvoi n° 89-43.923, Bull. 1993, V, n° 183 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 18 mai 1999, pourvoi n° 97-40.531, Bull. 1999, V, n° 215 (rejet)
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Détermination - Contrat conclu entre un employeur étranger et un salarié français - Absence de disposition expresse - Circonstances de la cause - Portée CONFLIT DE JURIDICTIONS - Contrats - Contrat de travail - Loi applicable - Détermination - Contrat exécuté à l'étranger - Convention des parties - Défaut - Effets - Droit étranger applicable
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 63

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2010), que M. X... a accompli ses obligations au titre du service national en qualité de volontaire à l'étranger à compter du 1er octobre 1989 au sein de la Société générale Securities Corporation, filiale de la Société générale à New York, devenue SG Cowen ; qu'il a été employé à compter de cette date par contrat de travail verbal ; qu'il est devenu consultant puis salarié vendeur d'actions ; qu'en cette qualité il avait la charge d'opérations financières dénommées Private Investment in Public Equity, consistant en des investissements privés hors marché effectués dans des sociétés cotées en bourse par des investisseurs institutionnels, la société SG Cowen jouant le rôle d'agent de placement ; qu'après des investigations susceptibles de faire apparaître la responsabilité de M. X... dans des infractions à la législation sur les marchés financiers, la société SG Cowen a procédé à sa suspension puis a rompu le contrat de travail le 20 décembre 2001 ; qu'à la suite d'une enquête diligentée par la Security Exchange Commission, une plainte a été déposée à l'encontre de M. X... le 21 avril 2005, ayant conduit à sa condamnation définitive au paiement d'une amende civile de 150.000 dollars US, à l'interdiction définitive d'enfreindre des dispositions de la loi de 1933 sur les titres financiers et de la loi de 1954 sur les échanges de ces titres ; que, par ailleurs, des poursuites pénales ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt pour les faits qualifiés d'escroquerie sur titre ont été engagées devant une juridiction de l'Etat de New York contre M. X... qui a été condamné ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2007 à l'encontre de la Société générale en vue de faire constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir des dommages-intérêts pour les préjudices subis ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief [à] l'arrêt de dire le droit de l'Etat de New York applicable à sa demande fondée sur la qualité de co-employeur de la Société générale, alors, selon le moyen :

1°/ que conformément aux dispositions de l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, la Convention s'applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat ; que la Convention de Rome est entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 ; que la cour d'appel, qui a fait application de la Convention de Rome, tout en constatant que M. X... avait été embauché le 1er octobre 1989, a violé l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

2°/ que le fait que la loi américaine soit applicable à la relation de travail ayant existé entre M. X... et la société américaine SG Cowen n'implique pas nécessairement qu'elle le soit à la relation entre la société française Société Générale et M. X... ; que M. X... avait fait valoir qu'il avait été engagé à l'initiative de la Société générale, laquelle avait effectué les démarches en France pour qu'il soit engagé, qu'il travaillait en étant soumis aux instructions et au contrôle de la Société générale laquelle avait décidé de son licenciement ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher si la Société générale n'avait pas effectué les démarches en France pour faire engager M. X..., si M. X... n'avait pas été engagé à l'initiative de la Société générale, si son licenciement n'avait pas été décidé par la Société générale et si le fait, pour M. X..., de travailler dans une filiale à 100 % de la Société générale, sous les instructions et à l'aide de fonds de la Société générale, ne permettait pas de retenir l'application du droit français à la détermination de la qualité de co-employeur de cette dernière, en sorte que, pour ce qui concerne cette relation, et quoique le contrat soit exécuté à New York, il ne présentait pas de liens plus étroits avec le droit français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;

3°/ qu'en conséquence, en droit français, la reconnaissance de la qualité de co-employeur n'est pas subordonnée à la démonstration de l'existence d'un lien de subordination ; que le conseil de prud'hommes a relevé que «les relations de M. X... avec la Société, soit sous forme d'instructions, soit à l'aide de fonds lui permettant d'exercer son métier, n'établissent en rien un lien de subordination juridique vis-à-vis de la maison mère» ; qu'en exigeant la démonstration d'un lien de subordination par adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel que celui-ci a revendiqué l'application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; qu'en sa première branche, le moyen est contraire à la position prise devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société de droit américain SG Securities Corporation sise à New York par contrat de travail verbal dans les conditions rappelées dans le memorandum en date du 16 mai 1991 ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions...

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