Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juillet 2013, 12-20.237, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300808
Case OutcomeRejet
Appeal Number31300808
Date03 juillet 2013
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard
Docket Number12-20237
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 94

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2012), que le propriétaire de la Maison Basque a été autorisé par la commune de Biarritz (la commune), par un arrêté du 11 décembre 1926, à édifier une passerelle reliant son immeuble à l'avenue Edouard VII et surplombant une venelle ouverte à la circulation publique, et, par arrêté préfectoral du 12 avril 1939, à appuyer l'ouvrage sur le mur de soutènement de l'avenue ; que la passerelle présentant un péril imminent en raison de sa vétusté, la commune a fait injonction au syndicat des copropriétaires de la Maison Basque (le syndicat), d'avoir à exécuter les travaux nécessaires à la sécurité publique ; que le syndicat a assigné la commune pour la faire déclarer propriétaire de la passerelle ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :

1°/ que si en application des règles qui protègent la domanialité publique, un occupant du domaine public ne peut se prévaloir à l'égard de la personne publique propriétaire dudit domaine, d'une autorisation tacite d'occupation privative du domaine ou du renouvellement tacite d'une telle autorisation, une personne publique peut laisser se poursuivre ou renouveler tacitement une autorisation d'occupation du domaine public ; qu'en jugeant, pour retenir que la commune de Biarritz était propriétaire de la passerelle construite sur son domaine public, que le syndicat des copropriétaires ne disposait plus d'aucune autorisation valide de surplomb et d'appui pour occuper le domaine public et que « la simple tolérance par la personne publique, de l'occupation postérieure de l'ouvrage construit sur le domaine public, ni même la volonté des parties, n'est pas de nature à suppléer l'absence d'autorisation d'occupation ni ne constitue une autorisation tacite d'occupation du domaine public, que l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoit pas », la cour d'appel a violé l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la présomption de propriété du dessus au profit du propriétaire du sol édictée par l'article 552 du code civil ne vaut que jusqu'à la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription ; qu'elle ne s'applique pas lorsqu'il est établi qu'un tiers a construit sur le terrain d'autrui, situation régie par l'article 555 du code civil ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond que l'ancien propriétaire de la Maison Basque avait été autorisé par un arrêté du 11 décembre 1926 à édifier, dans son propre intérêt, une passerelle surplombant une venelle publique afin de permettre l'accès aux commerces situés dans l'immeuble depuis l'avenue Edouard VII, sous sa seule responsabilité et en assumant les coûts de construction, de réparation, voire de reconstruction ; qu'il était ainsi établi que la passerelle avait été édifiée par un tiers sur le fonds d'autrui, à ses frais et dans son intérêt propre, ce qui faisait échec à la présomption de propriété de l'article 552 du code civil ; qu'en déclarant la commune de Biarritz propriétaire de la passerelle sur le fondement de ce texte, en retenant que les actes administratifs produits ne réglaient pas la question de la propriété de l'ouvrage et que la preuve contraire à la présomption de propriété du propriétaire du sol n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 551, 552 et 553 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, l'autorisation qui fait suite à la demande d'occuper temporairement le domaine public ne peut être regardée comme l'acceptation par l'administration d'une offre formée en vue de la réalisation de travaux publics, quand bien même les installations réalisées seraient-elles mises à la disposition du public ; qu'à l'expiration de l'autorisation, la personne publique peut exiger la destruction des constructions privées construites sur le domaine public et ce, sans condition de délai tant qu'elle n'y a pas renoncé ; que la personne publique qui, à l'expiration de l'autorisation, a clairement manifesté son intention de ne pas bénéficier de l'accession à son profit, ne peut donc devenir propriétaire contre sa volonté d'un ouvrage construit sur le domaine public par le titulaire d'une autorisation privative dudit domaine ; qu'en jugeant qu'indépendamment du comportement et des déclarations des parties à l'expiration des autorisations, et alors que la commune de Biarritz démontrait qu'elle avait toujours refusé la propriété de la passerelle, cette dernière avait néanmoins acquis automatiquement à...

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