Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 mars 2010, 08-20.351, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeRejet
Date25 mars 2010
CitationSur la non-obligation pour le notaire d'obtenir la délivrance d'un état hypothécaire préalablement à la conclusion d'une promesse unilatérale de vente, dans le même sens que :3e Civ., 15 décembre 2004, pourvoi n° 03-14.036, Bull. 2004, III, n° 245 (rejet)
Appeal Number11000333
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Piwnica et Molinié
Docket Number08-20351
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 74

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que par acte établi avec le concours de M. X..., notaire associé, la commune de Yerres a consenti à la société d'HLM de la région parisienne (la Sarepa) une promesse de vente d'un terrain sous diverses conditions suspensives tenant à l'obtention d'un permis de construire pour une surface hors oeuvre nette déterminée et à l'absence de servitude ; qu'après avoir engagé des dépenses pour la réalisation de travaux d'aménagement, la Sarepa a été informée par le notaire de l'existence d'une servitude de cour commune réduisant la superficie constructible ; qu'après signature d'une nouvelle promesse pour un prix revu à la baisse en considération de cette servitude et obtention d'un permis de construire pour un ouvrage aux proportions réduites, la Sarepa a introduit une action en responsabilité contre la société notariale afin d'obtenir réparation à hauteur des frais inutilement engagés, faute, pour l'officier public, d'avoir procédé à la levée d'un état de l'immeuble litigieux au jour de l'établissement de la promesse ;

Attendu que la Sarepa fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2008) de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire, alors,

1° / que la responsabilité du notaire pour manquement à ses obligations s'apprécie, dans le cas où il établit une promesse de vente, non pas au regard du préjudice éventuel qu'il a évité en stipulant une condition suspensive libérant le bénéficiaire en cas de révélation d'une servitude mais au regard du préjudice actuel que le bénéficiaire subit du fait de la non révélation d'une servitude non aedificandi, lors de la promesse de vente, préjudice constitué par les dépenses qu'il a dû engager aux fins de présenter la demande de permis de construire pour la surface déterminée par la promesse et dont l'obtention était une condition suspensive de la vente ; qu'en retenant que le notaire qui avait établi la promesse de vente avait préservé les intérêts du bénéficiaire de la promesse en stipulant une condition suspensive le libérant de tout engagement en cas de servitudes ou de mesures administratives, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération non pas du préjudice actuel et réel du bénéficiaire de la promesse, préjudice constitué par les dépenses engagées pour obtenir un permis de construire devenu inutile par la révélation postérieure d'une servitude non aedificandi, mais en considération du préjudice de l'acquéreur futur, éventuel et évité par la clause par laquelle l'acquéreur pouvait se prévaloir de la réalisation de la condition relative à l'existence d'une servitude a, en statuant ainsi, pour rejeter l'action en responsabilité exercée par le promettant contre le notaire rédacteur...

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