Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mai 2017, 16-14.979 16-15.005, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00870
Case OutcomeCassation partielle
Date17 mai 2017
CitationSur le droit à réintégration du conseiller prud'homme à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, à rapprocher :Soc., 12 mai 1998, pourvoi n° 95-44.214, Bull. 1998, V, n° 247 (1) (rejet)
Docket Number16-15005,16-14979
CounselSCP Didier et Pinet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51700870
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien préalable - Assistance du salarié - Absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise - Conseiller du salarié - Statut protecteur - Bénéfice - Fondement - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° N 16-14. 979 et R 16-15. 005 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 25 septembre 1974 par la société d'économie mixte des voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Tisseo, en qualité de conducteur receveur, M. X... était également titulaire d'un mandat de conseiller du salarié ; que le 5 février 2010, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trente jours ; que le 1er mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction, sa durée n'étant pas prévue par le règlement intérieur ; que M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 30 juillet 2013, après que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ; que par un jugement de départage du 9 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a notamment annulé la mise à pied et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire correspondant et de dommages-intérêts ; que le 17 janvier 2014, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail et a refusé d'autoriser le licenciement de ce salarié, lequel a été réintégré dans l'entreprise le 8 août 2014, après que cette réintégration a été ordonnée en référé le 10 juillet 2014 ; que l'employeur a de nouveau sollicité l'autorisation de licencier ce salarié, une telle autorisation lui ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 18 septembre 2014 ; que sur recours hiérarchique, le ministre du travail a, le 15 avril 2015, annulé la décision de l'inspecteur du travail, considérant que le salarié ne bénéficiait plus d'aucune protection ; que par une lettre du 27 avril 2015, l'EPIC Tisseo a notifié à M. X... son licenciement pour faute grave ; que statuant sur l'appel interjeté par le salarié contre le jugement du 9 septembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive des juridictions administratives sur la décision du ministre du travail du 10 janvier 2014, a condamné l'EPIC Tisseo au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a condamné au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités dues au titre de la rupture et de dommages-intérêts ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'article L. 2422-1 énumère limitativement les salariés bénéficiant du droit à réintégration en cas d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail sur recours hiérarchique et ne vise pas le conseiller du salarié ; que seul le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 du code du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; qu'en condamnant l'employeur à verser à M. X..., conseiller du salarié, une provision au titre du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail quand le conseiller du salarié ne constitue pas l'un des mandats limitativement énumérée par l'article L. 2422-1, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 1232-14 du code du travail soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 2422-1 lui sont applicables ; qu'en conséquence, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié avait droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche, rend sans objet la critique de la troisième branche du deuxième moyen de ce pourvoi ;

Attendu, ensuite, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches de ce moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :

Attendu que le rejet du deuxième moyen rend sans objet la critique du troisième moyen ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur pris en ses quatrième et cinquième branches :

Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer et condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre les congés payés afférents, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt énonce que l'intéressé, qui avait alors la qualité de conseiller du salarié, a été licencié, suite à l'autorisation de licenciement donnée par le directeur adjoint du travail le 19 juillet 2013, que le 17 janvier 2014, le ministre compétent a annulé cette autorisation et a refusé l'autorisation de licenciement, que l'employeur demande à la cour de surseoir à statuer sur la demande de dommages et intérêts dans l'attente que le juge administratif se soit prononcé sur la validité de l'annulation par le ministre du travail en date du 17 janvier 2014, de l'autorisation de licencier accordée le 17 juillet 2013, que toutefois, ce dernier ne justifie pas avoir effectivement déféré à la juridiction administrative compétente, la décision rendue le 17 janvier 2014 par le ministre du travail, de sorte qu'en application de l'article L. 2422-4 ci-dessus cité, l'employeur doit être condamné à verser au salarié les salaires dus entre le licenciement notifié le 30 juillet 2013 et la réintégration de ce dernier le 8 août 2014, représentant un total de 34 200 euros, en deniers ou quittance, compte tenu de la provision allouée, qu'il y a également lieu d'allouer au salarié la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son éviction de l'entreprise par un licenciement ensuite annulé ;

Qu'en statuant ainsi, en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de justification par l'employeur de ce qu'il avait effectivement déféré la décision du ministre du travail en date du 17 janvier 2014, à la juridiction administrative compétente, alors même que l'existence de ce recours n'était pas contestée par le salarié et sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, condamne l'EPIC Tisseo, à payer au salarié la somme de 34 200 euros à titre d'indemnité de l'article L. 2422-4 du code du travail, outre 3 420 euros au titre des congés payés y afférents, en deniers ou quittances, ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, l'arrêt rendu le 5 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... et le syndicat CGT des personnels des transports urbains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° N 16-14. 979 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT des personnels des transports urbains.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. X... au titre du décompte de congés payés par application de l'article 29 de la convention collective, de la violation de son droit d'expression et de l'irrégularité du règlement intérieur imposant au salarié de prendre rendez-vous avec le service médical pour effectuer la visite de reprise après arrêt de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que ce principe est opposable dès lors que les demandes successives concernent le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats où qu'elles sont nées avant ; qu'en l'espèce, il n'est pas discuté que les demandes formées par M. X... sur la base de l'article 29 de la convention collective relatif au décompte des congés payés, de l'absence de mise en place d'un accord sur le...

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