Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.578, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01031
Case OutcomeRejet
Date25 mai 2016
Appeal Number51601031
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Docket Number14-20578
Subject MatterPOUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Nullité - Effets - Réparation du préjudice - Etendue
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2014), que M. X... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur chargé de suivre et développer une clientèle de particuliers ; que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail le 27 octobre 2010, après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle ne cause pas un préjudice au salarié, dès lors que le salarié a exercé, après la rupture de son contrat de travail, l'activité interdite par la clause, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait subi aucun préjudice résultant de l'illicéité de la clause de non concurrence, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de diverses sommes à titre de remboursement de frais professionnels.

AUX MOTIFS QUE sur les demandes formées par M. Pascal X... à titre de remboursement de frais professionnels ; que M. Pascal X... soutient que lui sont inopposables les clauses 2. 2 et 2. 3 de son contrat de travail aux motifs d'une part que celles-ci sont contraires aux dispositions de la convention collective du courtage en assurances lesquelles prévoient en la matière un remboursement intégral des frais professionnels, et d'autre part que ces clauses conduisent à un remboursement de frais disproportionné au regard des frais réellement exposés ; qu'il convient d'ores et déjà d'écarter le moyen tiré de l'application de la convention collective du courtage en assurances, celle-ci n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce ; que la clause 2. 2 est rédigée comme suit : « La partie fixe, appelée également traitement de base, est constituée d'un salaire de base égal au Smic mensuel majoré de la somme brute de 230 euros correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels » ; que la clause 2. 3 est rédigée comme suit : « La partie variable est constituée de commissions de production directe ou indirecte « initiation » et de gratifications. La partie variable ne sera versée que pour la fraction générée excédant 100 % du traitement de base. Les versements au titre de la partie variable incluront une indemnité de 10 % correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10 % au titre des congés payés » ; qu'il se déduit de la mise en perspective de ces clauses que, en l'absence de versement de part variable de traitement, le salarié est indemnisé de ses frais professionnels à hauteur de la somme forfaitaire de 230 euros, cette somme venant s'ajouter au montant du Smic, et que, en cas de versement de part variable, ces frais sont indemnisés à concurrence, outre la somme de 230 euros, de 10 % des commissions générées ; que s'il n'est pas soutenu à ce stade de l'exposé des moyens du demandeur que ces dispositions conventionnelles avaient eu pour effet de porter atteinte au principe du versement d'une rémunération au minimum égale au Smic, il convient cependant de vérifier si, compte-tenu des conditions effectives de travail du salarié, l'application de ces dispositions ne conduisait pas à un remboursement des frais professionnelles manifestement disproportionné par rapport aux frais réellement engagés par celui-ci ; qu'à cet égard, M. Pascal X... soutient qu'en réalité les sommes que lui a versées la société UFIFRANCE à titre de remboursement de ses frais professionnels étaient calculées sur la seule base forfaitaire mensuelle de 230 euros ; que la société UFIFRANCE produit quant à elle (sa pièce n° 7) les relevés détaillés des sommes versées à M. Pascal X... au cours de chacune des années 2007 à2010 dont il ressort que, par application des clauses 2. 2 et 2. 3 du contrat de travail, elle a payé à ce dernier à titre de remboursement de ses frais professionnels les sommes suivantes :-9. 676, 25 euros au titre de l'année 2007 – 9. 666, 63 euros au titre de l'année 2008 – 8. 978, 34 euros au titre de l'année 2009 – 8. 924, 70 euros au titre des 9 mois d'activité de 2010 ; que M. Pascal X... ne conteste pas l'exactitude de ces relevés ; qu'or s'il est constant que, pour l'exercice de ses missions, M. Pascal X... ne...

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