Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01096
Case OutcomeRejet
Docket Number15-21175
CitationSur le régime antérieur à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relativement au cadre de désignation du délégué syndical, à rapprocher :Soc., 14 novembre 2012, pourvoi n° 11-27.490, Bull. 2012, V, n° 292 (rejet), et l'arrêt cité
Appeal Number51601096
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Date31 mai 2016
Subject MatterSYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Etablissement distinct - Définition
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 26 juin 2015), que l'Union locale CGT de Chelles a notifié le 22 avril 2015 à la société Generis la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement de Chelles Claye-Souilly ; que, se prévalant d'un accord d'entreprise conclu le 6 juin 2013, aux termes duquel le périmètre de la désignation devait être l'entreprise, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en disposant que la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », l'article L. 2143-3, alinéa 4, issu de la loi du 5 mars 2014 qui n'est pas impératif n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les accords collectifs ayant précédemment organisé pour les délégués syndicaux, un niveau de désignation différent de celui qu'autorise la loi nouvelle, de sorte qu'en décidant que l'accord collectif du 6 juin 2013 serait « en contradiction » avec les termes de la loi nouvelle, le tribunal d'instance a violé par fausse application les articles 2 du code civil et L. 2143-3 du code du travail qui offre aux partenaires sociaux une simple faculté, et ne leur confère nullement une prérogative d'ordre public, susceptible de les délier d'un accord collectif régulier et non dénoncé ;


2°/ qu'en faisant prévaloir les dispositions nouvelles de l'article L. 2143-3 au prétexte qu'elles seraient « plus favorables » que les dispositions résultant de l'accord collectif du 6 juin 2013, le juge d'instance, qui s'abstient de constater que les conditions permettant de désigner un délégué syndical d'établissement n'étaient pas déjà remplies au moment de la signature de l'accord susvisé, ne caractérise aucun avantage particulier que la loi du 5 mars 2014 aurait nouvellement conféré au syndicat CGT et ne justifie donc pas légalement sa décision de privilégier la loi nouvelle par rapport à l'accord collectif intervenu dans un contexte qui n'a pas changé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ;

3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-14 du code du travail, de sorte que le tribunal d'instance qui reconnaît, à la demande de la société Generis que l'accord du 6 juin 2013 n'a fait l'objet d'aucune dénonciation et que, du fait de la superposition du nouveau périmètre de désignation invoqué par la CGT et utilisé par les autres organisations syndicales, l'entreprise va se trouver en présence de « difficultés pratiques réelles », ne tire pas de ses propres constatations les conséquences qui s'en évincent à savoir que, avant toute revendication concernant une définition du périmètre de représentation, le syndicat doit non seulement, en vertu des textes susvisés, respecter un préavis, mais encore notifier une dénonciation aux autres signataires de l'accord collectif et proposer une révision du champ d'intervention des mandataires désignés sous l'empire de l'accord dénoncé ; en statuant comme il...

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