Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.466, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Collomp |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Célice,Blancpain et Soltner |
Appeal Number | 50902432 |
Citation | Sur, l'obligation de maintien du salarié dans son emploi et de la perception de son salaire en l'absence d'autorisation administrative du licenciement par l'inspecteur du travail, a rapprocher : Soc., 3 octobre 1989, pourvoi n° 86-45.691, Bull. 1989, V, n° 558 (cassation) ;Soc., 18 juin 1997, pourvoi n° 95-43.723, Bull. 1997, V, n° 225 (rejet) ;Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-42.037, Bull. 2009, V, n° 271 (rejet) |
Date | 02 décembre 2009 |
Docket Number | 08-43466 |
Subject Matter | REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Délai d'obtention de l'autorisation administrative - Obligation de l'employeur de conserver et de rémunérer le salarié pendant le délai - Applications diverses |
Court | Chambre Sociale (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, V, n° 272 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en référé (conseil de prud'hommes du Mans, 22 mai 2008) que le permis de conduire de M. X..., employé comme chauffeur routier par la société Mory Team, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, a été suspendu le 26 janvier 2008 pour une durée de six mois ; qu'il en a informé son employeur qui a engagé une procédure de licenciement à son encontre ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 7 avril 2008, il a alors été affecté à la manutention ; qu'il a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008 ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de faire droit à cette demande, alors selon le moyen :
1°/ que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite d'un véhicule automobile de se voir retirer ou suspendre son permis de conduire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle ; qu'en considérant que la société n'avait aucune raison d'exercer son pouvoir disciplinaire visé au point 6 de l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 portant diverses mesures sociales d'accompagnement des dispositions relatives au permis à points, et qu'elle devait donc engager la procédure de concertation prévue au même article de l'accord de branche afin de rechercher un emploi de reclassement, cependant qu'il avait constaté que dans le cours de "sa vie privée", son permis avait été suspendu pour une durée de six mois à la suite d'un contrôle alcootest, ce dont il résultait que M. X... avait commis un fait fautif, passible d'une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article 2 de l'accord du 13 novembre 1992 susvisé ;
2°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-7 du code du travail, la formation de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que le caractère fautif du comportement de M. X..., rattaché à sa vie professionnelle, justifiait que l'exposante puisse engager une procédure disciplinaire, de telle sorte que l'obligation de...
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