Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 juin 2015, 14-10.778, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO01032
CitationSur le n° 2 : Sur l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur pour des faits connus de lui antérieurement à la sanction prononcée, à rapprocher :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-12.976, Bull. 2013, V, n° 203 (cassation), et les arrêts cités.
Case OutcomeRejet
Appeal Number51501032
Docket Number14-10778
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Monod,Colin et Stoclet
Date10 juin 2015
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF, la personne habilitée à signer la lettre de notification d'une sanction disciplinaire est le directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ; que la compétence s'apprécie à la date où la décision est prise, soit à la date de la sanction ; qu'en retenant que le directeur du service auquel la salariée était affectée au moment des faits, mais ne l'était plus à la date du licenciement, était habilité pour signer sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'était habilité à prononcer une sanction dans le collège cadre, le " directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ", qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à cette première sanction ; que les contraintes inhérentes à une procédure conventionnelle ne permettent pas déroger à cette règle ; qu'en considérant qu'en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF avait pu motiver le licenciement de l'intéressée sur des faits connus d'elle avant le prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait découvert successivement des griefs différents impliquant, en application des règles statutaires, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date où la seconde procédure n'était pas achevée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la...

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