Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-25.429, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeCassation
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number51200335
Docket Number10-25429
Date31 janvier 2012
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Annulation judiciaire - Exclusion - Cas - Contestation portant sur la représentativité du syndicat - Syndicat catégoriel affilié à une confédération interprofessionnelle syndicale
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, V, n° 39

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections en vue du renouvellement de la délégation unique du personnel ont eu lieu au sein de la société Rover, dont le premier tour a été fixé au 10 mai 2010 ; que la Chambre syndicale des forces de vente (CSN) qui avait présenté un candidat sous le sigle CSN-CFE/ CGC a obtenu quatre voix sur les quarante-cinq suffrages exprimés dans l'ensemble de l'entreprise ; que le 25 mai suivant, la société Rover a adressé à la CSN le procès-verbal des élections et une lettre dans laquelle elle précisait à ce syndicat qu'il n'était pas " reconnu représentatif ", pour avoir obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés ; que par lettre du 31 mai 2010, reçue le 2 juin, le CSN a contesté auprès de la société Rover son absence de représentativité, en indiquant que M. X..., qui occupait ces fonctions depuis 1998, restait son délégué syndical ; que la société Rover a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la CSN et M. X... font grief au jugement d'annuler la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical alors, selon le moyen :

1°/ que toute contestation visant le mandat d'un délégué syndical motivée par la survenance d'un fait nouveau doit être obligatoirement formée dans les quinze jours de la connaissance de ce fait, sous peine de forclusion ; qu'en l'espèce, la société Rover contestait le mandat de délégué syndical CSN de M. X... en raison de ce que ce syndicat ayant réalisé une audience inférieure à 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en date du 10 mai 2010, il n'aurait plus été représentatif au sein de l'entreprise ; qu'en décidant que la société Rover, qui avait saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation de la désignation, par la CSN, de M. X... en qualité de délégué syndical le 14 juin 2010, soit plus de quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour des élections professionnelles intervenu le 10 mai 2010 n'était pas forclose en son action, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2143-8 et R. 2324-4 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de son courrier en date du 31 mai 2010, après avoir observé que la représentativité de la CSN, organisation syndicale catégorielle, devait s'apprécier en considération de l'audience électorale obtenue au sein du seul collège où figurait son candidat et que M. X... ayant obtenu au moins 10 % du total des suffrages exprimés au sein du collège VRP elle était représentative au sein de la société Rover, la CSN s'était contentée de déclarer que le résultat des dernières élections professionnelles «...

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