Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 février 2011, 08-14.402, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur les effets de l'application de l'article 10 de la loi n° 70-587 du 9 juillet 1970 à tout local d'habitation quel qu'en soit le régime juridique, à rapprocher : 3e Civ., 13 octobre 1981, pourvoi n° 80-10.089, Bull. 1981, III, n° 154 (rejet). Sur l'action en justice d'associations agréées de défense de consommateurs pour la suppression de clauses abusives, à rapprocher : 1re Civ., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-14.187, Bull. 1999, I, n° 147 (rejet) ;1re Civ., 1 février 2005, pourvoi n° 01-16.733, Bull. 2005, I, n° 60 (rejet)
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Masse-Dessen et Thouvenin
Docket Number08-14402
Date03 février 2011
Appeal Number11100109
Subject MatterPROTECTION DES CONSOMMATEURS - Association de défense des consommateurs - Action en justice - Action en suppression de clauses illicites - Clause d'un modèle de contrat - Clause tendant à exclure la détention d'un animal familier dans un contrat de location saisonnière PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat de location saisonnière - Clause prévoyant l'application d'une clause pénale à une défaillance extracontractuelle
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 23

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu que l'association l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir de l'Isère (l'UFC Que Choisir) a assigné l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère (l'association Clévacances Isère) afin d'obtenir la suppression de clauses, qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association ; que la Fédération nationale des locations de France Clévacances est intervenue volontairement à l'instance ; que la cour d'appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière diffusé sous le label "Clévacances", de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, après avis de la troisième chambre :

Attendu que l'association Clévacances Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances font grief à l'arrêt attaqué d'ordonner la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label "Clévacances" de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est irrecevable la demande d'une association de consommateurs contre l'association éditrice d'un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite dès lors que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n'est pas partie à ce contrat de location saisonnière, quand bien même cette clause serait destinée aux consommateurs ; qu'en retenant que l'UFC 38 était recevable à agir à l'encontre de l'association Clévacances Isère - départementale des locations de vacances de l'Isère et la Fédération nationale des locations de France Clévacances en suppression d'une clause illicite contenue dans un contrat de location saisonnière entre un propriétaire non professionnel et un consommateur auquel ces dernières ne sont pas parties du seul fait que cette clause est destinée aux consommateurs, peu important qu'elle soit proposée ou non par le professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 421-6 du code de la consommation ainsi que les articles 1134 et 1165 du code civil ;

2°/ que l'interdiction formulée par l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d'insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d'un animal familier ne concerne que les locaux d'habitation ; que cette interdiction n'est pas applicable dans le cas d'une location saisonnière à laquelle une location d'habitation ne peut être assimilée ; qu'en décidant que devait être supprimée, comme étant illicite, la clause du contrat permettant au propriétaire d'exclure la détention d'un animal familier dans les locaux loués alors même qu'il s'agissait d'une location saisonnière, la cour d'appel a violé derechef, par fausse application, l'article L. 241-6 du Code de la consommation ainsi que l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 ;

Mais attendu, d'abord, que l'action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée ; qu'ensuite, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la...

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