Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-14.027, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00932
Case OutcomeCassation
CounselSCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Piwnica et Molinié
Date23 mai 2013
Appeal Number51300932
Docket Number12-14027
Subject MatterEMPLOI - Fonds national de l'emploi - Contrat conclu par une association intermédiaire conventionnée - Requalification en contrat à durée indéterminée - Conditions - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 129
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 10 septembre 1994 par l'association intermédiaire Emplois services d'Epinal, en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de plusieurs utilisateurs de manière régulière et continue ; qu'elle a saisi, en 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail ;

Attendu, qu'il résulte de ces textes que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de rappel de salaire, d'indemnité de requalification et dommages-intérêts, l'arrêt énonce que les contrats signés avec l'association intermédiaire ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée de droit commun avec les conséquences que cette dénomination entraîne et ne sont pas davantage des contrats à durée indéterminée ; qu'il s'agit de contrats autonomes avec leurs règles propres résultant des dispositions des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ; que l'association a délivré à la salariée un certificat de validation de ses compétences professionnelles qui est de nature à faciliter son engagement par d'autres employeurs ; que le nombre d'heures travaillées en constante progression depuis 1994 permet d'affirmer que son insertion professionnelle est réalisée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'augmentation du nombre d'heures travaillées et la délivrance d'un certificat de validation des compétences professionnelles ne sont pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 5132-12 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive ; qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l'effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'assurer le suivi médical, l'arrêt énonce qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier que Mme X... n'a pas été convoquée régulièrement à l'examen périodique de la médecine préventive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14...

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