Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 27 septembre 2016, 14-22.013, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:CO00803
Case OutcomeCassation
CitationS'agissant d'un billet à ordre irrégulier, à rapprocher :Com., 5 juin 2012, pourvoi n° 11-19.627, Bull. 2012, IV, n° 113 (cassation)
Date27 septembre 2016
Appeal Number41600803
CounselMe Blondel,SCP Baraduc,Duhamel et Rameix
Docket Number14-22013
Subject MatterCAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions manuscrites prescrites par le code de la consommation - Domaine d'application - Aval porté sur une lettre de change annulée
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, ensemble l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., dirigeant de la société X... industrie, a avalisé plusieurs lettres de change tirées sur cette société, en règlement de matériels de menuiserie, par la société MDA alu, aux droits de laquelle sont venues la société Celtramat puis la société Quéguiner ; que ces effets n'ayant pas été payés à l'échéance, la société MDA alu a obtenu une ordonnance enjoignant à M. X... d'en régler le montant ; que M. X... a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer une certaine somme à la société Celtramat, l'arrêt retient que la mention d'aval portée sur des lettres de change annulées faute de signature du tireur constitue le commencement de preuve par écrit d'un cautionnement en faveur de la société X... industrie, confirmé par sa qualité de dirigeant ayant un intérêt personnel dans l'opération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Quéguiner aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille seize.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST...

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